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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54012 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3W
N° : 4
Assignation du :
10 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. VILLIERS INVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Harold LAFOND, avocat au barreau de PARIS – #E2132
DEFENDERESSE
S.A.S. GLAMZ BY SELPHINE – INSTITUT DE BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 25 février 2019, la SCI Villiers Invest a donné à bail commercial à la société DM Beauty, aux droits de laquelle vient la SAS Glamz By Selphine – Institut de beauté, un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 18 600 euros, puis de 20 400 suivant avenant signé le 3 mars 2022.
Le 24 février 2025, le bailleur a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 10 000 euros au titre des loyers échus à cette date, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI Villiers Invest a, par exploit délivré le 10 juin 2025, fait citer la société Glamz By Selphine Institut de Beauté devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 mars 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 15 688,37€ outre les intérêts à compter de l’assignation, avec anatocisme, ainsi que d’une indemnité d’occupation de 2000€ incluant la provision sur charges mensuelle de 300€, jusqu’à libération des lieux,
— constater l’acquisition du dépôt de garantie de 5100€ en réparation du préjudice,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 20 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, reproduisant la clause avec volonté d’en user.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement mentionne bien le délai d’un mois prévu par l’article L.145-41 précité, vise la clause résolutoire et précise l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Le décompte locatif permet de constater que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 25 mars 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé à compter du 25 mars 2025 jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, soit en l’espèce 2000 euros.
En conséquence et après examen du décompte locatif, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 15 500€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Si le contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le bailleur conservera le dépôt de garantie, cette stipulation s’analyse en une clause pénale susceptible de conférer au créancier un avantage excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil et d’être modérée par le seul juge du fond. Dès lors, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit besoin de lister tous les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 25 mars 2025 ;
Disons que la société Glamz By Selphine – Institut de Beauté devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Glamz By Selphine – Institut de Beauté à payer à la SCI Villiers Invest :
* à compter du 25 mars 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, soit actuellement 2000 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 15 500 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Glamz By Selphine – Institut de Beauté au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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