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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS ; Me Elodie VERHOEVEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3N
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Elodie VERHOEVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024018778 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2017, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Mme [M] [X] est décédée le 27 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir prononcer la résiliation du contrat de bail à la date du 27 avril 2021,
— constater que M. [U] [X] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout autre occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;
— autoriser la société ELOGIE SIEMP à faire transporter les meubles,
— condamner M. [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Condamner M. [U] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 octobre 2024, a été renvoyée à la demande de l’une des parties au 19 février 2025.
À l’audience la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle maintient que M. [U] [X] est un collatéral de Mme [M] [X] et n’était pas à sa charge puisqu’il s’occupait d’elle de sorte qu’il ne peut peut prétendre au transfert du bail prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [X], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— le rejet des demandes de la société ELOGIE SIEMP,
— le transfert du bail à son profit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Mme [M] [X] est décédée le 27 avril 2021 ainsi que cela ressort de l’acte de décès produit par la bailleresse.
Il est établi que M. [U] [X] est le frère de Mme [M] [X]. Il ne peut dès lors prétendre sur ce seul fondement au transfert du bail.
Il n’est pas contesté par la société ELOGIE SIEMP que M. [U] [X] vivait auprès de sa sœur depuis l’année 2017 et jusqu’au décès de celle-ci.
Afin de démontrer qu’il était à la charge de sa sœur, M. [U] [X] verse aux débats :
l’attestation de son frère M. [D] [X] qui indique qu’au décès de leur sœur, Mme [M] [X], il a pris en charge financièrement son frère à la place de cette dernière et règle depuis le loyer pour lui, l’attestation de Mme [F], une voisine, qui relate que Mme [M] [X] a pris son frère en charge car il avait des problèmes de santé, l’attestation de Mme [R], une voisine, qui indique que M. [U] [X] et Mme [M] [X] s’occupaient réciproquement l’un de l’autre.
M. [U] [X] justifie par ailleurs des problèmes de santé évoqués à savoir des anomalies cardiaques majeures nécessitant un traitement au long cours (cf. attestation médicale et ordonnance).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [U] [X] démontre suffisamment par les trois attestations susvisées avoir été à la charge financière et personnelle de sa sœur même s’il a pu arriver qu’ils s’aident mutuellement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de transfert du bail et la société ELOGIE SIEMP sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le transfert du bail d’habitation conclu le 12 avril 2017 entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [M] [X] concernant les locaux situés au [Adresse 2] au profit de M. [U] [X] et ce à compter du 28 avril 2021 ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE
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