Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NJ2
[X] [D]
C/
[R] [M], [L] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/10/2025
Avocats : Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 28 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Absent,
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Absente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 avril 2025 à comparaître à l’audience du 6 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [X] [D] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [M] et de Madame [L] [W] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 2], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 9693,87 euros au 12 février 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal .
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , des dommages-intérêts à hauteur de 500 € et d’une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 5 septembre 2025, Madame [X] [D] est représentée par son conseil, il résulte de ses pièces déposées à l’audience que la dette locative des défendeurs s’élève au 1er juin 2025 à 10 975,43 € , les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 23 avril 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 octobre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 1er octobre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [R] [M] et à Madame [L] [W] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 6974,65 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 décembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 10 975,43 euros et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [W] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
La demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée tant dans son principe que dans son montant sera écartée par le tribunal .
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à Madame [X] [D] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance lesquels seront mis à leur charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [X] [D] régulière, recevable et partiellement fondée.
Constate à la date du 2 décembre 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au au [Adresse 3].
Condamne solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [W] à payer à Madame [X] [D] en deniers ou quittance valable la somme de 10 975,43 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [L] [W] à payer à Madame [X] [D] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Recouvrement
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction ·
- Prêt ·
- Contentieux
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consignation ·
- Remise en état ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Engagement de caution ·
- Immobilier ·
- Banque ·
- Défaillant ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Quittance
- Singapour ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Copie
- Financement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Promesse ·
- Production ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Travail
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poisson ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Carton ·
- Risque ·
- Opérateur ·
- Charges ·
- Consultation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consul ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Technique ·
- Provision
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Cour d'appel ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.