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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01271 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQQO
MINUTE N° 25/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA LAVANDE
48 rue Hameau Martin
76110 GODERVILLE
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [T] [V]
3 lotissement les genêts
13630 EYRAGUES
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [U]
506 chemin du Maltas
13940 MOLLEGES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en main propre le 9 juillet 2025 à M. [U] et déposé à domicile le 15 juillet suivant pour Mme [V], la S.C.I. LA LAVANDE, dont le siège social est 48, rue Hameau Martin à Goderville (76110), a assigné M. [I] [U], demeurant 506, chemin du Malpas à Mollégès (13210), et Mme [T] [V], demeurant 11, impasse la Manède à Verquières (13670), en paiement de la somme de 4 410 euros, représentant le coût moyen d’un raccordement de maison au réseau téléphonique, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’usage de ladite maison et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : la demanderesse y est dûment représentée et les défendeurs absents, bien que régulièrement assignés.
A la barre, la S.C.I. LA LAVANDE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère ses demandes de paiement.
Elle indique que selon acte authentique en date du 26 octobre 2023, elle a acquis une maison à usage d’habitation, au 208 de la rue Di Pouretto à Mollégès (13210), appartenant à Mme [V] et à M. [U].
Dans l’acte, il était précisé que la maison était raccordée au réseau électrique avec un compteur individuel, au réseau d’eau avec un compteur individuel et au réseau téléphonique avec un raccordement à la fibre en cours.
Lorsque les acquéreurs ont souhaité installer la fibre chez eux, ils ont découvert qu’en réalité, la maison n’était pas raccordée au réseau téléphonique.
Ils ont demandé à une entreprise de génie civil d’effectuer un devis pour effectuer le raccordement entre une chambre de tirage située au milieu de la chaussée publique et le pied du mur de la maison, sur une distance d’environ 10 mètres. Par courriers séparées en date du 23 décembre 2024, l’assureur de protection juridique des acquéreurs a demandé aux vendeurs de prendre en charge la dépense, évaluée à 5 160 euros.
Sans réponse, ils ont fait constater cette situation par commissaire de justice le 11 mars 2025 : celui-ci a noté la présence de la chambre de tirage au centre de la chaussée et l’absence d’un regard de télécommunication à proximité de la propriété. Un technicien de l’entreprise Orange s’est déplacé sur place et a confirmé au commissaire de justice l’impossibilité de raccorder la maison à la fibre, faute de regard prévu à cet effet.
En juin 2025, la S.C.I. a fait établir un devis à une autre entreprise, qui aboutit à un chiffrage de 3 660 euros.
Considérant que les vendeurs ne lui ont pas délivré un bien conforme aux caractéristiques décrites dans l’acte de vente, elle leur réclame un dédommagement égal à la moyenne des deux devis en sa possession, à savoir la somme de 4 410 euros, ce afin d’avoir un bien conforme à sa description dans l’acte notarié.
Par ailleurs, elle estime avoir subi un préjudice lié à son impossibilité de communiquer au moyen de la fibre depuis presque deux années écoulées jusqu’à la saisine du Tribunal : à titre d’indemnité, elle demande la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, elle demande que les défendeurs soient condamnés aux dépens de l’instance et à lui verser la sommez de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En vertu de l’article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
Derrière cette notion de délivrance de la chose vendue, se joue la notion de conformité : la chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles, sous peine de sanction judiciaire.
En l’espèce, l’acte notarié de vente de la maison précise, entre autres, que le bien « est raccordé au réseau téléphonique (raccordement à la fibre en cours) ».
Dans les faits, il n’en est rien, un commissaire de justice, accompagné d’un technicien en télécommunication, confirmant que la maison n’est pas reliée au réseau téléphonique qui passe sous la chaussée publique.
Il conviendra donc de faire droit à la demande des acquéreurs, qui ont opté pour la mise en conformité du bien par rapport au descriptif de vente, et d’entériner la solution du devis moyen.
Il sera également fait droit à l’indemnisation du préjudice d’usage réduit de la chose par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [U] et Mme [V] seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie obtenant gain de cause l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.C.I. LA LAVANDE partiellement en ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [T] [V] à verser à la S.C.I. LA LAVANDE la somme de 4 410 euros pour non-conformité de la chose vendue, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement M. [I] [U] et Mme [T] [V] à verser à la S.C.I. LA LAVANDE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’usage, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [T] [V] à verser à la S.C.I. LA LAVANDE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [U] et Mme [T] [V] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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