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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00678 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPB – Page -
Copie numérique de la minute à:
— Me Romain CHAREUN
Délivrées le : 19/12/2025
JUGEMENT DU : 19 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00678 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPB
AFFAIRE : S.D.C. [Localité 9] DES ARTS / [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Alicia BARLOY, greffière au jour des débats et Monsieur Mike ROUSSEAU, greffier au jour de la mise à disposition de la décision.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 9] DES ARTS » situé [Adresse 6] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, SAS enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 487530099, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son agence de [Localité 11] demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
M. [V] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 19 DECEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00678 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPB – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VERGER DES ARTS situé à [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a assigné, par exploit du 09 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [V] [N] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4241,34 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 31 mars 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 6 juin 2025, la somme de 1057,20 € correspondant aux provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [V], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble le 2 octobre 2023 ayant approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble le 24 mars 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026; une lettre de mise en demeure distribuée le 17 juin 2025 portant réclamation de la somme de 1029,87 € au titre des appels de provision pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 outre la somme de 883,40 € pour les charges échues des exercices précédents, soit un total de 1913,27 € ;un relevé de compte daté du 23 juillet 2025 comptes arrêtés au 1er juillet 2025 comportant un solde débiteur de 2240 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal la somme de 53,17 € intitulé « BJA DAP » ainsi que la somme de 108 € intitulée « facture n°392025451 SYN- GESTION ET SUIVI CDT DE PAYER » dont il n’est pas justifié qu’elles sont contractuellement dues, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée, dès lors ces frais ne sont pas justifiés au regard de l’article 10-1 précité.
En conséquence, Monsieur [N] est redevable de la somme de 2078,83 € au titre des arriérés de charges, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er juillet 2025 selon relevé de compte en date du 23 juillet 2025.
Il n’est pas démontré par Monsieur [N], qui ne comparait pas, qu’il s’est acquitté de cette somme.
Ce dernier ne s’étant pas acquitté de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 17 juin 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 1368,80 €, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Ainsi, Monsieur [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2078,83 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er juillet 2025 selon relevé de compte en date du 23 juillet 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la distribution de la mise en demeure, soit le 17 juin 2025, pour la somme de 1913,27 € et à compter de l’assignation, le 10 octobre 2025, pour le surplus, la somme de 1368,80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Les pièces produites ne permettent pas d’identifier le surplus des sommes réclamées par le demandeur, aucun décompte clair n’apparaissant dans le corps des écritures du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [V] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DES ARTS situé à [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY :
la somme de 2078,83 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er juillet 2025 selon relevé de compte en date du 23 juillet 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 17 juin 2025, pour la somme de 1913,27 € et à compter du 10 octobre 2025, pour le surplus ;
la somme de 1368,80 € au titre des provisions trimestrielles à échoir pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DES ARTS situé à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY du surplus de ses demandes au titre des charges échues et à échoir ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DES ARTS situé à [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] DES ARTS situé à [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY la somme de somme 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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