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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25BQ
AFFAIRE : [A] [O] C/ SAS SIMPLICICAR (GP STRADALE), [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [O]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS SIMPLICICAR (GP STRADALE),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DESCAMPS de la SELAS VERSUS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [X] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2025, la société GP STRADAL, (ci-après dénommée SIMPLICICAR) a été contactée par Monsieur [X] [W] pour la vente de son véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1]. La société GP STRADALE a acheté la voiture en vue de sa revente dans le cadre de son activité.
Un contrôle technique a été effectué sur le véhicule par la société BELLECOMBE AUTO CONTROLE, le 3 mars 2025, relevant la présence de défaillances mineures sur le véhicule.
Suivant bon de commande en date du 1er mars 2025, Monsieur [A] [O] a acquis ledit véhicule pour un montant de 11 980,76 € auprès de la société SIMPLICICAR. Le certificat de cession a été signé le 15 mars 2025.
Le 8 avril 2025, Monsieur [O] a confié le véhicule susmentionné au garage ALTITUDE 69 [Localité 2], réparateur agréé BMW, afin qu’il en soit réalisé un contrôle complet. La société a relevé la présence de défaillances multiples sur le véhicule : « […] nous avons constaté de la présence de limaille dans le bloc filtre à huile.
Présence d’une fuite d’huile au niveau du bas moteur.
Amortisseur avant droit qui fuit.
Protection amortisseur avant droit et gauche défectueux.
Corrosion trop importante sur les disques de frein avant et plaquettes de frein avant et arrière à remplacer ».
Par lettre recommandée distribuée le 6 mai 2025, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son avocate, a mis en demeure la société SIMPLICICAR aux fins d’obtenir l’annulation pure et simple de la vente, outre le remboursement des frais engagés pour l’acquisition d’une nouvelle clé et pour le diagnostic réalisé par le garage ALTITUDE 69 [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [A] [O] a fait assigner la société SIMPLICICAR devant le juge des référés de [Localité 2] aux fins de :
Se déclarer compétent pour faire droit à la demande de Monsieur [O] ; Dire y avoir lieu à référé ; Donner acte à Monsieur [O] de ce qu’il entend voir interrompre la prescription des actions relatives aux désordres constatés par l’expert et faisant l’objet de la présente procédure de référé ; Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de : Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 2], Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion, Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, des vices cachés, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,Dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, Donner son avis sur les comptes entre les parties. Fixer un délai pour le dépôt du rapport de l’Expert ; Fixer le montant et le délai de la provision de l’expert que le demandeur sera tenu de consigner auprès du Greffe du Tribunal ; Condamner la SASU GP STRADALE (Simplicicar) à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la SASU GP STRADALE (Simplicicar) à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU GP STRADALE (Simplicicar) aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Manon HOUTIN, avocat sur son affirmation de droit.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la SASU GP STRADALE a fait assigner en intervention forcée M. [R] devant le juge des référés (RG n°25/2143) auquel elle demande de :
Juger la société GP Stradale recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [X] [R] ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée devant le Juge de ce siège par Monsieur [A] [O] pour l’audience du 30 septembre 2025 et son éventuel renvoi ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société GP Stradale ;
Juger que Monsieur [X] [R] doit intervenir dans l’instance initiée devant le Juge de ce siège par Monsieur [A] [O] pour l’audience du 30 septembre 2025 et son éventuel renvoi ;
Juger que l’ordonnance et l’expertise judiciaire à intervenir à intervenir déclarées communes et opposables à Monsieur [X] [R] ;
Réserver les dépens.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, il a été prononcé sur le siège la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°25/2143 avec celle enregistrée sous le RG n°25/1647. La jonction des deux affaires sera donc ordonnée sous le n° RG unique 25/1647.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. La société SIMPLICICAR a formulé protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W] n’a pas comparu. Le commissaire de justice indique qu’après avoir procédé aux vérifications nécessaires il n’est pas parvenu à localiser la personne visée dans l’assignation.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrôle effectué le 8 avril 2025 par la société ALTITUDE 69 [Localité 2] relève la présence de désordres sur le véhicule : « nous avons constaté de la présence de limaille dans le bloc filtre à huile.
Présence d’une fuite d’huile au niveau du bas moteur.
Amortisseur avant droit qui fuit.
Protection amortisseur avant droit et gauche défectueux.
Corrosion trop importante sur les disques de frein avant et plaquettes de frein avant et arrière à remplacer ».
Dès lors, Monsieur [A] [O] est bien fondé à solliciter une expertise sur son véhicule de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1].
Sur la provision ad litem
La société SIMPLICICAR ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [A] [O]. Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer pour ce dernier des frais de consignation, de conseil et d’intendance. Dès lors, la société SIMPLICICAR et Monsieur [X] [R] seront condamnés à verser à Monsieur [A] [O] la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem.
Il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, Monsieur [A] [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [O], la société GP STRADAL et Monsieur [X] [R] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06 01 78 33 72
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW, modèle Série 1, immatriculé [Immatriculation 1],
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les contrats,
Entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
Etablir et communiquer aux parties, ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise, une note de synthèse après chaque réunion, et annexer à son rapport toutes pièces utiles, notamment les clichés photographiques utiles ;
Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites,
S’il y a lieu, inviter les parties, dès le début des opérations expertales, à appeler en la cause, les personnes physiques ou morales dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, des vices cachés, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
Dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
FIXONS à 3000 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et de statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS in solidum la société SIMPLICICAR et Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 2 000 € à Monsieur [A] [O] à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [O] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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