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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 5 juin 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00060
DOSSIER : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNOR
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société [W]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocate au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [D]
née le 01 Août 1976 à ARLES (13200)
Logement 0111
110 BLD CLEMENCEAU
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 05/06/2025
à Me KONAN + 1 ccc à la défenderesse
Affaire [W] c. [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 16 février 2023, la S.A. d’Economie Mixte [W] a mis à disposition de Mme [X] [D], née le 1er août 1976, un logement meublé dans la résidence sociale Le Club située 110, boulevard Georges Clémenceau à Arles (13200), à compter du 16 février 2023, moyennant une redevance mensuelle de 522.51 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 décembre 2024, [W] a assigné Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
— subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
— l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [D] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de Mme [D] à verser à [W] la somme de 8 473.44 euros, arrêtée au 22 novembre 2024 et représentant les redevances impayées,
— la condamnation de Mme [D] à payer à [W] une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de Mme [D] à payer à [W] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [D] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : la demanderesse y a été dument représentée, la défenderesse y a été absente.
A la barre, [W], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte locatif de Mme [D] était négatif, sans interruption, depuis le mois de mars 2023 ; que les prélèvements bancaires avaient cessé d’être honorés à compter de juillet 2023 et que la CAF avait suspendu le versement de l’APL à compter d’octobre 2024.
Le 16 octobre 2023, [W] a proposé un plan d’apurement à l’intéressée, mais celle-ci n’a pas donné suite ; conformément aux dispositions du contrat de résidence, la CAF a été informée des impayés de redevance de la résidente par courrier du 20 décembre 2023.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 13 juin 2024, Mme [D] a été mise en demeure de payer sa dette, actualisée à 5 910.14 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; la locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 13 décembre 2024. Au 9 avril 2025, la dette locative atteint la somme de 11 245.96 euros.
Par conséquent, la demanderesse demande que cette somme lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 10 du contrat de résidence signé entre les parties le 16 février 2023, [W], par courrier du 20 décembre 2023, a informé la CAF de la situation d’impayés de sa résidente.
Conformément à l’article 11 du contrat susvisé, [W], par courrier du 6 juin 2024, signifié le 13 juin suivant, a mis en demeure sa résidente d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 13 décembre 2024, [W] a assigné Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte déposé à étude.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d'[W] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.
En l’espèce, [W] produit un état récapitulatif du compte de sa locataire, arrêté au 9 avril 2025, qui montre que Mme [D] reste devoir la somme de 11 245.96 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [D] à payer cette somme à [W], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure pour un montant de 5 910.14 euros, à compter de l’assignation en justice pour un montant de 2 563.30 euros et à compter du présent jugement pour un montant de 2 772.52 euros.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été présentée au domicile de Mme [D] le 13 juin 2024 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Par conséquent, le Juge fixe la résiliation de la convention au 21 juillet 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la partie hébergeante, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [D] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [W] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de résidence étant rompu à compter du 22 juillet 2024 et Mme [D] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance courante et de condamner Mme [D] à son paiement mensuel à compter du 1er avril 2025 (la période comprise entre le 22 juillet 2024 et le 31 mars 2025 étant déjà incluse dans les 11 245.96 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte [W],
La RECOIT en ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] la somme de 11 245.96 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 pour un montant de 5 910.14 euros, à compter du 13 décembre 2024 pour un montant de 2 563.30 euros et à compter du 5 juin 2025 pour un montant de 2 772.52 euros,
CONSTATE la résiliation de plein droit, au 22 juillet 2024, du contrat de résidence liant les parties,
DIT que Mme [X] [D] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux dans la résidence sociale Le Club située 110, boulevard Georges Clémenceau à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNE l’expulsion de(s) (l') occupante(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la S.A. d’Economie Mixte [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsée(s),
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat, ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE Mme [X] [D] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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