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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 25 mars 2024, n° 23/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01423 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CEI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE)
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1992 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 2019, la société CETELEM (marque commerciale du groupe BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Monsieur [C] [I] une ouverture de crédit renouvelable pour la somme de 1.500 euros, utilisable par fractions.
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2020, la société CETELEM a consenti à Monsieur [C] [I] une ouverture de crédit renouvelable (n° de dossier [XXXXXXXXXX03]) pour la somme de 2.500 euros, utilisable par fractions.
Par acte de cession de créance du 2 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance au profit de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
A la suite d’impayés, la société demanderesse a mis en demeure Monsieur [C] [I] de régler les échéances impayées au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX03] par lettre recommandée du 11 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt;le condamner au paiement de la somme de 3.328,41€ avec intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX03]/2107090962;le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2023. Une nouvelle réouverture des débats a été prononcée le 11 décembre 2023.
A l’audience du 15 mars 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la qualité à agir de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 2 août 2021 indique que la créance n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 2.644,17 € détenue sur Monsieur [C] [I] est cédée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a donc qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
—
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 mars 2021. L’action en paiement de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant été introduite le 9 février 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-17 code de la consommation poursuit en indiquant que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (..) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il incombe au créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
De même, de simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l’article D.312-8 du code de la consommation, étant entendu que l’article D.312-7 dudit code précise que le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3.000 euros.
Enfin, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ne produit ni la fiche de dialogue ni les pièces justificatives relatives à la situation financière de Monsieur [C] [I]. Elle ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient dès lors de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Sur la créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.
La créance de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED s’établit donc comme suit:
— Capital dû au 13 mars 2021: 2.190,66€
Intérêts et accessoires: 474,74 €Créance du prêteur: 1.715,92 €
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal non majoré.
En conséquence, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.715,92 € au titre du solde du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte de l’issue du litige, la demande de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [C] [I],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au titre du dossier n°[XXXXXXXXXX03]/2107090962,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 1.715,92 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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