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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 mai 2024, n° 24/80285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/80285
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FOZ
N° MINUTE :
CE à Me FLINIAUX
CCC à Me FRACHON
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SIREN 784 647 349
représentée par son directeur général domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1211, Me Eric KOY, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales,
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 13 février 2023, M. [L] a, le 20 décembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Mutuelle des architectes français (la MAF) dans les livres de la Banque postale. Cette saisie lui a été dénoncée le 28 décembre suivant.
Le 26 janvier 2024, la MAF a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution.
Elle demande l’annulation de la saisie-attribution, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, M. [L] conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La recevabilité de la contestation n’est pas contestée en défense au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels doivent s’imputer d’abord sur les intérêts.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter ; à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
En l’espèce, en 2006, M. [L] a confié à la société 3 Archi, architecte assuré par la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre de travaux en partie réalisés par une entreprise assurée par la société MAAF Assurances, ainsi que par une entreprise assuré par la société ACTE IARD.
Par le jugement du 13 février 2023 dont l’exécution est poursuivie, le tribunal judiciaire de Perpignan dit notamment que la MAF ne doit sa garantie à son assuré que dans la limite de 22%, les condamne solidairement – dans cette limite pour la MAF- à payer à M. [L] la somme de 45.760 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 juillet 2019 ; condamne solidairement l’architecte, la MAF, MAAF Assurances et la société ACTE IARD, avec d’autres, à payer à M. [L], à divers titres, les sommes de 24.200 € indexée comme précédemment, 3.300 € indexée comme précédemment, 10.000 €, 1.800 €, 4.563,55 €, 3.678 € et 17.000 €, ainsi que la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ; condamne solidairement les mêmes aux dépens, dont les frais d’expertise.
Il résulte de ce dispositif que M. [L] est bien fondé à recouvrer contre la MAF les sommes de :
— 22% de la somme de 52.628,14 € correspondant à la somme de 45.760 € revalorisée compte tenu de l’indexation prononcée, soit 11.578,19 €, outre les intérêts au taux légal du jour du jugement ; contrairement à ce que soutient la MAF, en l’absence de disposition spéciale du jugement sur ce point, la franchise prévue au contrat la liant à son assuré n’est pas opposable au créancier ;
— 31.627,49 €, somme correspondant à la revalorisation prononcée de la somme de 24.200 + 3.300 = 27.500 €, outre les intérêts au taux légal du jour du jugement ;
— 10.000 + 1.800 + 4.563,55 + 3.678 + 17.000 € + 5.000 = 42.041,55 €, outre les intérêts au taux légal du jour du jugement ;
— les dépens, dont il n’est pas contesté qu’ils s’élèvent à la somme de 39.862,05 € figurant à l’acte de saisie-attribution critiqué ;
soit les sommes globales de :
— 11.578,19 + 31.627,49 + 42.041,55 = 85.247,23 € portant intérêts au taux légal des particuliers à compter du 13 février 2023 ; le jugement ayant été signifié à la MAF à la requête de M. [L] le 8 septembre 2023, ce taux a été majoré le 9 novembre 2023 en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— 39.862,05 € ne portant pas intérêts.
La MAF établit avoir versé à M. [L] :
— le 19 mai 2023, la somme de 15.352,16 € ;
— le 27 juin 2023, la somme de 944,14 €.
Ces acomptes figurent à l’acte de saisie critiqué, encore qu’à d’autres dates.
M. [L] reconnaît, ainsi qu’il résulte de l’acte de saisie contesté, avoir reçu les autres acomptes suivants :
— le 9 mars 2023, d’ACTE IARD, 3.556,56 € ;
— le 3 mai 2023, de MAAF Assurances, 49.757,57 € ;
— le 10 octobre 2023, de MAAF assurances, 3.800 €.
La MAF soutient à juste titre que doivent en outre être pris en considération les acomptes versés à M. [L] par l’architecte, soit :
— 41.000 € le 13 septembre 2023 ;
— 5.000 € le 26 septembre 2023 ;
— 8.908,88 € le 7 novembre 2023.
Si elle ne produit pas de pièces justificatives de ces versements, ils ne sont pas non plus contestés par M. [L] et ont été pris en considération de manière circonstanciée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier qui, en cause d’appel du jugement du 13 février 2023, a, par une ordonnance du 7 mars 2024, écarté pour cette raison la demande de M. [L] tendant à la radiation de l’appel interjeté par l’architecte.
Contrairement à ce que soutient M. [L], le jugement du 13 février 2023 ne met à la charge de l’architecte aucune « condamnation personnelle » à son profit, l’architecte n’étant condamné que solidairement avec son assureur.
Hors intérêts, la créance de M. [L] résultant du jugement dont l’exécution est poursuivie est donc de 85.247,23 + 39.862,05 = 125.109,28 €, tandis qu’il a reçu des acomptes d’un montant total de 15.352,16 + 944,14 + 3.556,56 + 49.757,57 + 3.800 + 41.000 + 5.000 + 8.908,88 = 128.319,31 €.
Mais compte tenu des intérêts et des règles d’imputation susvisées, l’ultime versement du 7 novembre 2023 a entièrement apuré la dette de la MAF envers M. [L], à qui il a été versé un excédent de 1.045,24 €.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande en annulation de la saisie-attribution critiquée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. [L], qui succombe ; l’équité commande d’allouer en outre à la demanderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule la saisie-attribution du 20 décembre 2023 ;
Condamne M. [L] à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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