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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 23 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6N2
Affaire : Madame [S] [M]
Le 23 Janvier 2026,
Nous, G. LAIOLO, magistrat au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.
Etant en audience publique, à la CPU de ST CYR [Localité 3], le 22 janvier 2026.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] en date du 19 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [S] [M]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 5] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
non comparante et représentée par Me Elisabeth CALLANDREAU-DUFRESSE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis la réintégration intervenue le 13 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 24 janvier 2025 admettant Madame [S] [M], née le 03 septembre 1980, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [B] [R] du 24 janvier 2025 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [F] [A] du 25 janvier 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [B] [K] du 27 janvier 2025 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 27 janvier 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 09 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Madame [S] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— le programme de soins du Docteur M. [Q] du 03 octobre 2025 et la décision prise par le Directeur d’établissement à même date ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— le certificat médical de situation du Docteur M. [Q] du 13 janvier 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète de Madame [S] [M] et la décision prise par le Directeur d’établissement à même date ordonnant sa réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— le certificat médical mensuel du 14 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et la décision administrative mensuelle de même date conforme à ces préconisations ;
— l’avis médical motivé du Docteur M. [Q] du 19 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le dernier avis du Collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique en date du 20 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis du procureur de la République du 21 janvier 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [S] [M] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [C] [L], a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à défaut de justification de la délégation de pouvoir bénéficiant à Madame [I] [X], signataire de la décision administrative de réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2026 et de la décision administrative mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 14 janvier 2026. Au fond, elle a indiqué s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Vu les pièces versées à la procédure en cours de délibéré et transmises à Maître [C] [L] par mails du greffe du 21 janvier 2026 ;
— la convocation de Madame [S] [M] portant une mention manuscrite en date du 21 janvier 2026 dont il ressort qu’elle refuse de comparaître ;
— une décision de Madame [Y] [J], Directrice générale du Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 4], en date du 1er décembre 2025, portant délégation de pouvoir bénéficiant à Madame [I] [X] pour les actes relatifs aux soins psychiatriques sans consentement ;
SUR CE :
Sur la procédure
Il est justifié de la délégation de pouvoir bénéficiant à Madame [I] [X], signataire de la décision administrative de réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2026 et de la décision administrative mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 14 janvier 2026.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [S] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 24 janvier 2025 alors que, à son admission et au cours de la période d’observation, elle présentait une excitation psychomotrice sévère se traduisant par une agitation, une tachypsychie, des cris, des vociférations, des soliloquies ainsi qu’un discours désorganisé. Elle exprimait des idées délirantes envahissantes avec des hallucinations acoustico-verbales à l’origine d’une méfiance.
L’avis du collège établi en date du 20 janvier 2026 précise que Madame [S] [M] a été hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année 2025 en raison de rechutes de sa pathologie psychiatrique chronique intervenues dans un contexte de rupture du traitement en cours, de tensions avec son compagnon qui l’héberge, d’isolement social et de consommations de produits stupéfiants.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 09 septembre 2025, Madame [S] [M] a bénéficié d’un programme de soins le 03 octobre 2025 ayant permis son retour à domicile. Cependant, elle était hospitalisée à nouveau le 13 janvier 2026 en raison d’une dégradation de son état se manifestant par une bizarrerie de contact, une latence dans les réponses, une méfiance et une alogie. Elle rapportait des troubles sommeil et des comportements hétéro-agressifs à l’encontre de son conjoint.
Le 19 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur M. [Q], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, mais, en outre, une labilité émotionnelle importante et l’expression d’idées délirantes de persécution non critiquées.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une faible adhésion aux soins et un état clinique altérant la capacité d’y consentir.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [S] [M] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires et contenir les conduites à risque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
REJETONS le moyen de procédure tiré du défaut de justification de la délégation de pouvoir bénéficiant à Madame [I] [X], signataire de la décision administrative de réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2026 et de la décision administrative mensuelle de maintien en hospitalisation complète du 14 janvier 2026 ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [M] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière Le magistrat du Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 23 Janvier 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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