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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 7 avr. 2025, n° 22/12336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/12336 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XD6V
Minute : 25/00999
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 07 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [I] [S] [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
demandeur
Assisté de Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0509
Et
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 21] (GEORGIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défenderesse
Assistée de Me Isabelle HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1880
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Émilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 17 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil le divorce de :
Madame [L] [K] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 20] (Géorgie), de nationalité géorgienne,
et de
Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 17], de nationalité française.
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 11] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 novembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 18 novembre 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
ATTRIBUE, conformément à l’accord des parties, à Madame [L] [K] le véhicule de marque Renault Clio immatriculée [Immatriculation 12], sans contrepartie financière ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande tendant à vors constater au visa de l’article 265-2 du code civil, qu’il demande à l’épouse de convenir ensemble, durant l’instance de divorce, du sort de tous les biens immobiliers et mobiliers dans les conditions suivantes :
— organiser la mise en place d’une convention d’indivision limitée dans le temps avant de procéder à
la vente du bien immobilier consistant en la partie appartement
— organiser la clôture du compte joint ouvert à la [19] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G] [J] né le [Date naissance 6] 2020, [O] [J] né le [Date naissance 5] 2023 et [Y] [J] né le [Date naissance 5] 2023 est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est requis que les documents d’identité et de santé (original du carnet de santé ou copie actualisée de ce carnet) de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile et ENJOINT chacun des parents à y procéder ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que les parents doivent protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil ;
FAIT INTERDICTION à Madame [L] [K] de publier, diffuser des images des trois enfants mineurs sur les réseaux sociaux sans l’autorisation préalable de Monsieur [T] [J] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] [J] au domicile de Madame [L] [K] ;
DÉBOUTER Monsieur [T] [J] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant mineur [G] [J] à son domicile ;
AUTORISE en tant que de besoin Madame [L] [K] à inscrire l’enfant [G] [J] dans l’école de son secteur de résidence et notamment l’école Vandana Shiva à [Localité 11] ;
FIXE, conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants mineurs [O] [J] et [Y] [J] au domicile de Madame [L] [K] ;
DIT que, concernant l’enfant mineur [G] [J], sauf meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père s’exercent :
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du jeudi sortie de classe au lundi rentrée de classe,
et le mercredi des semaines impaires de 09h00 à 17h00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y raccompagner pendant les périodes scolaires et d’aller chercher l’enfant à sa résidence et de l’y raccompagner pendant les vacances scolaires ;
DIT que, concernant les enfants mineurs [O] [J] et [Y] [J], sauf meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père s’exercent :
— jusqu’aux 3 ans des enfants,
*pendant 3 mois, un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h00 à 14h00
*puis pendant 3 mois, un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10h00 à 17h00
*puis pendant 6 mois, un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h00 à 17h00 et le dimanche des semaines paires de 10h00 à 17h00
— à compter de leurs 3 ans, et jusqu’à leurs 4 ans,
*pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures
*pendant les petites vacances scolaires : les cinq premiers jours de la première semaine les années paires et les cinq premiers jours de la seconde semaine les années impaires
*pendant les grandes vacances scolaires : les cinq premiers jours des 1er et 3ème quarts les années paires, les cinq premiers jours des 2ème et 4ème quarts les années impaires
— à compter de leurs 4 ans,
*en périodes scolaires : les fins de semaines paires du jeudi sortie de classe au lundi rentrée de classe,
et le mercredi des semaines impaires de 09h00 à 17h00,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école et de les y raccompagner pendant la périodes scolaires et d’aller chercher les enfants à leur résidence et de les y raccompagner pendant les vacances scolaires ;
DIT qu’en cas de difficultés de santé de [O] [J] et/ou de [Y] [J], incompatibles avec le droit d’accueil du père, il appartiendra aux parents de le modifier dans l’intérêt bien compris des deux enfants et, à défaut d’accord entre eux, de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que :
faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe la période d’accueil s’étend aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent immédiatement la période concernée ;
DIT que les enfants passeront le dimanche de fête des mères chez la mère et le dimanche de fête des pères chez le père, de 10 heures à 17 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande subsidiaire d’une enquête sociale et/ou d’une expertise psychologique ;
DIT que les frais de crèche de [O] [J] et de [Y] [J] seront pris en charge par moitié par chacun des parents, dit que le parent qui a fait l’avance des fonds doit être remboursés sous quinzaine et à défaut, y condamne le parent débiteur ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, dit que le parent qui a fait l’avance des fonds doit être remboursés sous quinzaine et à défaut, y condamne le parent débiteur ;
FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit 600 euros au total la somme que doit verser Monsieur [T] [J], 12 mois sur 12, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [K] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [J] né le [Date naissance 6] 2020, [O] [J] né le [Date naissance 5] 2023 et [Y] [J] né le [Date naissance 5] 2023, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] [J] au paiement de ladite pension à Madame [L] [K] ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([13]) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année ;
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [T] [J] et de 50% à la charge de Madame [L] [K].
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [C] [M] Madame [A] [Z]
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