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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACHTEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Christophe DALMET
— Me David PELLETIER
Délivrées le : 11/09/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPOX
AFFAIRE : [E] / Société SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT D E [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédrine Raybaud, avocat au barreau de TARASCON substituant Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5], société coopérative agricole, immatriculée sous RCS de [Localité 10] sous le n°782727119 dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié au dit siège,
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 décembre 2024, la S.C.A SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIELLE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [D] [E] à la BANQUE POSTALE, et pour la somme de 26.900 euros, sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 16 mai 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 09 décembre 2024.
Le même jour, la S.C.A SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIELLE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [D] [E] à la BANQUE POUPULAIRE MEDITERRANEE, et pour la somme de 26.903,50 euros, sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 16 mai 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 09 décembre 2024.
Par courrier du 03 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [D] [E] était de 1.630,07 euros.
Par courrier du 04 décembre 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [D] [E] était de 14 218,52 euros.
Par acte du 07 janvier 2025, Monsieur [D] [E] a assigné la S.C.A SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE FONTVIELLE devant le Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 18 mars 2025.
Le dossier a été transmis au Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Tarascon.
Lors de l’audience sur renvoi contradictoire du 04 juillet 2025, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS
déclarer le juge de proximité compétent pour statuer sur le présent litige,Avant dire droit,
ordonner le sursis à statuer de cette instance dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel interjetée par Monsieur [E] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 à l’appui duquel les deux saisies-attribution ont été entreprises le 3 décembre 2024 par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] sur les comptes bancaires qu’il détient auprès de la [Adresse 4] [Localité 7], compte n° FR761855439W029 pour un montant 14.218,52 € et auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n° compte [XXXXXXXXXX06] montant 1.630.07 €)A défaut,
Au principal :
déclarer irréguliers et abusifs les deux procès-verbaux de saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [E] qu’il détient auprès de la [Adresse 4] [Localité 7], compte n° FR761855439W029 pour un montant 14.218,52 € et auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n° compte [XXXXXXXXXX06] pour un montant 1.630.07 €,prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-attribution des comptes bancaires de Monsieur [D] [E] détenus à la [Adresse 4] [Localité 7] et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE délivré le 3 décembre 2024 et dénoncés le 9 décembre 2024.ordonner la mainlevée des saisies attributions effectuées sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [E],ordonner la restitution des fonds saisis par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] à Monsieur [C] [E] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.condamner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] à régler la somme de 2.000 € à Monsieur [D] [E] à titre de dommages et intérêts.A titre subsidiaire, en cas de validation des saisies attribution par le tribunal judiciaire de Tarascon :
cantonner la créance restant due à la somme de 10.589,10 € en retirant des procès-verbaux de saisies attribution du 3 décembre 2024 les provisions sur frais de signification non contestée, de certificat de non-contestation et de main levée,accorder à Monsieur [E] un échéancier de 24 mois pour régler le solde de la créance de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] à compter de la décision à intervenir.ordonner l’imputation du règlement sur le capital,déclarer que les échéances porteront intérêts à un taux réduit.En toutes hypothèses,
condamner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] à régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC à Monsieur [E]condamner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5] aux entiers dépens.
En premier lieu, il conclut à la compétence du juge de l’exécution au visa de l’arrêt du 13 mars 2025 de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Au-delà, il expose avoir interjeté appel du jugement fondant les mesures d’exécution litigieuses opposant ainsi à la défenderesse de sérieux moyen de réformation dudit jugement. Il estime qu’il est donc d’une bonne administration de la justice d’attendre que la Cour d’appel rende sa décision avant de statuer sur l’attribution définitive des sommes prélevées au titre des saisies litigieuses.
Sur le fond, il indique que les deux procès-verbaux de saisie attribution ne donnent pas connaissance du taux de calcul des intérêts appliquée, ni de son assiette de calcul, ni point de départ, de sorte qu’il n’est pas en possession des éléments nécessaires, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où il n’est pas en mesure de contrôler les sommes réclamées.
Subsidiairement, il sollicite un échelonnement du règlement du solde de la créance restant dû invoquant une situation financière personnelle et professionnelle compliquée. En outre, il affirme que les provisions correspondant à des actes qui ne seront, en définitive, pas effectués doivent être déduites des causes de la saisie.
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 5], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
dire que la Juridiction de céans est compétente pour statuer sur la présente affaire.IN LIMINE LITIS
prononcer le sursis à statuer jusqu’à la Chambre 1-1 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE se soit prononcée sur l’appel principal de Monsieur [E] et sur l’appel incident de la société concluante.réserver les dépens.prononcer à la charge des Parties aucune somme sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.A défaut
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes principales ainsi que l’ensemble de ses demandes subsidiaires.condamner Monsieur [E] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
En premier lieu, elle conclut à la compétence du juge de l’exécution au visa de l’arrêt du 13 mars 2025 de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, elle se joint à la demande de sursis à statuer compte tenu de l’appel en cours et de la situation financière du demandeur qui risquerait de ne pas permettre pas le recouvrement de sa créance en cas de mainlevée des saisies litigieuses.
Sur le fond, elle assure que les procès-verbaux de saisie-attribution indiquent précisément les éléments ayant permis le calcul des intérêts, de sorte que les saisies ont été effectuées en communiquant tous les éléments permettant de déterminer le montant des intérêts. En tout état de cause, elle entend préciser que seule la portée de la saisie aurait pu être impactée par cette absence d’indication.
En outre, elle pointe le fait que Monsieur [E] ne s’est jamais manifesté avant la saisine du Tribunal Judiciaire pour parvenir à une solution amiable, et ce malgré ses diverses sollicitations, ce qui l’a contrainte à saisir le tribunal. Elle souligne encore que Monsieur [E] a délibérément choisi de ne pas comparaître lors de la procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire, ce qui justifie de le débouter de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la compétence du juge de l’exécution
La décision rendue le 17 novembre 2023 par le conseil constitutionnel laisse subsister les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire en ce que celui-ci prévoit la compétence du juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a notamment précisé que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
De fait, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Les deux parties s’entendent et sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 3]. Dans la mesure où l’arrêt attendu aura inévitablement une incidence sur la décision à rendre, il existe un intérêt, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer.
Il sera donc fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d'[Localité 3] statuant sur l’appel du jugement rendu le 16 mai 2024.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 avril 2026 à 9h00 en salle D .
DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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