Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24QB
AFFAIRE : S.A.S. GIMENEZ AINE IMMOBILIER C/ S.A.S. HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GIMENEZ AINE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GIMENEZ AINE IMMOBILIER (ci-après la société GIMENEZ) est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, elle a donné à bail ce local à la SAS HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE (ci-après la société HTE) pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2022 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 65.000 €. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société GIMENEZ a fait signifier à la société HTE un commandement de payer la somme de 83.648,48 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société GIMENEZ a fait assigner la société HTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
La société GIMENEZ, se référant par l’intermédiaire de son conseil à ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 11 décembre 2025, demande au juge des référés de :
Déclarer la demande de la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER recevable et bien fondée, Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 12 octobre 2022 sur le bien désigné comme suit « bâtiment industriel lot 3, bâtiment B, [Adresse 3] à [Localité 2]. Local à usage de dépôt et bureaux, d’une surface d’environ 898 m², entrepôt, d’environ 588 m² et bureau sur deux niveaux, soit environ 310 m². Plan ci-joint », par l’effet du commandement signifié le 13 mars 2025 Ordonner l’expulsion de la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 2], et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 800 euros (huit cents euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; Condamner par provision la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à payer à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER la somme de 158 494,14 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés au 8 décembre 2025, somme augmentée de la majoration contractuelle de 10% du montant de la quittance de loyer et d’un intérêt de retard calculé au prorata temporis au taux de base bancaire, augmenté de deux points, à compter de la date de signification du commandement de payer, le tout avec capitalisation ; Fixer à la somme de 402,93 € euros par jour calendaire, augmentée de la TVA, correspondant au double du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges, la provision journalière à valoir sur l’indemnité journalière d’occupation due par la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER à compter du 14 avril 2025 inclus jusqu’au délaissement effectif des lieux et remise des clefs, le tout avec capitalisation ; Condamner la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à payer par provision à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER une somme de 402,93 euros par jour calendaire, augmentée de la TVA à valoir sur les indemnités journalières d’occupation à compter du 14 avril 2025 inclus, jusqu’à délaissement effectif des lieux et restitution des clefs, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties Dire que, dans l’hypothèse où l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE et/ou tous occupants de son chef se prolongeait de plus d’un an après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, en cas d’évolution à la hausse dudit indice, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet de la résiliation ; Augmenter les indemnités d’occupation dues à compter de la date de résiliation du Bail et jusqu’à la libération effective des locaux concernés, d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulées au Bail, TVA en sus ; Ordonner que la somme versée par la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à titre de dépôt de garantie demeure acquise à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER, conformément aux stipulations de l’article 18 « Dépôt de Garantie » du bail commercial du 12 octobre 2022 ; Condamner la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ; Rappeler que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à payer à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE aux entiers dépens de l’instance en cours, lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du Preneur, dont distraction au profit qui seront distraits au profit de Maître MAILLY, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Débouter la société la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La société HTE, se référant par l’intermédiaire de son conseil à ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 20 février 2026, a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que les demandes formées par la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER se heurtent à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
Autoriser la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à s’acquitter des sommes dues au moyen de 23 règlements mensuels de 3.000 € et d’un 24ème règlement d’un montant du solde de la créance en principal, Dire que le solde de dépôt de garantie sera restitué au départ de la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE et viendra en déduction de la créance locative, Débouter la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER de sa demande de placement sous séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie de toutes les sommes que la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE pourrait rester à devoir à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER, Juger que la demande d’octroi du dépôt de garantie au titre de dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses et en DEBOUTER GIMENEZ AINE IMMOBILIER, Suspendre les effets de la clause résolutoire à la date du prononcé de l’Ordonnance
En tout état de cause,
Condamner la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER à payer à la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre la société GIMENEZ et la société HTE stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 13 mars 2025, la société GIMENEZ a fait signifier à la société HTE un commandement de payer la somme de 83.648,48 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire. La société HTE ne démontre pas s’être acquitté des causes du commandement dans le délai imparti, même en déduisant la somme de 453,01 € au titre des charges qu’elle conteste. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 14 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la société GIMENEZ sollicite le versement à titre provisionnel de la somme totale de 158 494,14 € arrêtée au 1er décembre 2025. La société HTE souligne à juste titre que la bailleresse ne justifie pas d’une partie des charges afférentes à l’entretien des espaces verts pour les années 2023 et 2025, et de la maintenance des trappes pour l’année 2025, pour un montant total de 453,01 €. En l’absence de preuve de l’engagement de ces dépenses par le bailleur, la demande afférente à ces charges fait l’objet de contestations sérieuses. Tel n’est toutefois pas le cas du surplus, non contesté en son montant par la société HTE.
En cas de suspension de la clause résolutoire, la société HTE resterait donc devoir la somme de 158 041,13 €.
La société HTE sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle justifie de ses bilans comptables 2024 et 2025, permettant de constater une baisse de l’actif, mais la persistance d’un stock important qu’elle se propose de vendre moyennant un délai pour s’acquitter de sa dette locative. Il ressort par ailleurs de l’attestation de son expert-comptable qu’elle dispose d’une créance de TVA de 30 000 €, donc d’un apport de trésorerie à moyen terme.
La proposition d’apurement progressif de la dette de loyers et charges faite par la société HTE apparaît compatible avec les possibilités financières dégagées par l’exploitation commerciale, au regard des conditions actuelles d’exploitation et de sa rentabilité. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement, la modicité des 23 premières échéances mensuelles au regard de la dette totale devant leur permettre de vendre une partie du stock de l’entreprise et de financer l’importante 24ème échéance du solde.
La société HTE devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s’acquitter, conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes.
Si la société HTE s’acquitte de l’arriéré de loyers, charges et dépôt de garantie selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers, taxes et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la société GIMENEZ et la société HTE continuera de s’exécuter.
Faute pour la société HTE de s’acquitter de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la société GIMENEZ et la société HTE sera résilié à la date du 14 avril 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la société HTE étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d’une indemnité d’occupation.
La société GIMENEZ sollicite la fixation d’une indemnité journalière d’occupation à hauteur de 402,93 €, correspondant au double du montant du dernier loyer mensuel en cours augmenté des charges. Cette majoration contractuelle (alors qu’est sollicitée par ailleurs la condamnation de la société HTE au paiement des charges), ainsi que la majoration contractuelle de 10 % portant sur l’arriéré de loyer, charges et taxes, l’imputation d’un intérêt de retard égal au taux de base bancaire augmenté de deux points à compter du commandement de payer et l’acquisition au bénéfice du bailleur du dépôt de garantie constituent autant de clauses pénales dont l’évaluation du caractère manifestement excessif excède les pouvoirs du juge des référés.
L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée au montant contractuel du dernier loyer, outre charges, taxes et accessoires qui étaient dus en application du bail résilié, TVA en sus, sans indexation.
Les lieux loués devront être restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la société HTE de s’exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la société GIMENEZ avec, autant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier. La bailleresse disposant d’une mesure d’exécution forcée et aucun élément ne permettant d’affirmer que la société HTE ne s’exécutera pas spontanément, il n’y a pas lieu à astreinte.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera soumis aux règles du code des procédures civiles d’exécution.
La société HTE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER et la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE est acquise au 14 avril 2025 ;
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à verser à la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER la somme provisionnelle de 158 041,13 € arrêtée au 1er décembre 2025 et portant intérêt au taux légal sur la somme de 83.648,48 € à compter du 13 mars 2025 et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels successifs de 3 000 euros et le 24ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE devra s’acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges et accessoires, TVA en sus ;
Si la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE s’acquitte de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER et la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE continuera de s’exécuter ;
Si la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE ne s’acquitte pas de l’arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la société GIMENEZ AINE IMMOBILIER et la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE sera résilié à la date du 14 avril 2025 ;
DISONS que la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision, le solde de la dette locative précédemment fixée devenant immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 14 avril 2025 correspondant au montant du dernier loyer outre charges, taxes et accessoires, TVA en sus ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d’avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai d’un mois, l’expulsion de la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons la demanderesse à mieux se pourvoir s’agissant de la majoration contractuelle de l’indemnité d’occupation, de la majoration contractuelle de 10 % portant sur l’arriéré de loyer, charges et taxes, de l’imputation d’un intérêt de retard égal au taux de base bancaire augmenté de deux points à compter du commandement de payer et de l’acquisition au bénéfice du bailleur du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE à payer à la SAS GIMENEZ AINE IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HAUTE TECHNOLOGIE ELECTRIQUE aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître [Localité 3] Cybèle, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Délivrance ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Vendeur ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Différend
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Prix ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Homologation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Contrat de location ·
- Machine ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Communiqué
- Bail ·
- Gérant ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés civiles ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Surendettement ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.