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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 3 juil. 2025, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WVGE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 03 juillet 2025
N° RG 23/01390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WVGE
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] épouse [H]
IMMEUBLE 304 Appartement 8
PRESTIGIA MARRAKECH
MARRAKECH (MAROC),
née le 04 Mai 1988 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
60 AVENUE MARC SANGNIER
59370 MONS-EN-BAROEUL,
née le 01 Mai 1985 à LILLE (NORD)
représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01390 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WVGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] se sont mariés le 10 octobre 2015 à MONS EN BAROEUL, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [Y] et [S] [H], nés le 5 novembre 2018 à LILLE.
Par acte d’huissier signifié le 12 janvier 2023 à domicile, Madame [R] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état, s’agissant des mesures provisoires, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,constaté que l’autorité parentale sur [S] et [Y] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants [S] et [Y] au domicile du père,débouté Madame [F] [R] de sa demande relative à l’établissement de passeports marocains pour les deux enfants,dit que la mère, bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard d'[S] et [Y] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :pendant l’intégralité des petites vacances scolaires,
pendant les vacances d’été :
— les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires
— les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires
dit que les frais de transports des enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par elle,fixé à la somme de 150 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Madame [F] [R] à Monsieur [D] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit au total 300 euros par mois, dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel de DOUAI, saisie par Madame [F] [R], a infirmé partiellement la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille et ce s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [R] et, statuant à nouveau de ce seul chef a dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [R] s’exercera, à défaut de meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
en période scolaire la quatrième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou 18 h au dimanche 18 h, mais ce dans le département du Nord, à l’occasion de l’intégralité des petites vacances scolaires, et à l’occasion de la première moitié des vacances d’été les années paires et de la deuxième moitié des congés estivaux les années impaires, à charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de leur père et de les y reconduire ou faire reconduire par un tiers digne de confiance à l’issue de son temps d’accueil.
Madame [F] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leur acte de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi, juger que Madame [F] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formée par Madame [F] [R], fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2022, fixer la résidence des enfants [S] et [Y] au domicile de la mère, fixer en faveur du père un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants [S] et [Y] selon les modalités suivantes : – la totalité des petites vacances scolaires,
— la première moitié des vacances d’été les années paires et la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires,
dépens comme de droit.
Monsieur [D] [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus aux articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2022, les époux résidant séparément depuis courant avril 2022, ordonner toute transcription utile de la décision à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage de chacun des époux, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère selon les modalités suivantes : -Pendant les petites vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires
— Pendant les vacances scolaires estivales :
les années paires : Première quart des vacances chez la mère, deuxième quart des vacances chez le père, troisième quart des vacances chez la mère, dernier quart des vacances chez le pèreles années impaires : Première quart des vacances chez le père, deuxième quart des vacances chez la mère, Troisième quart des vacances chez le père, dernier quart des vacances chez la mère, fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 400 euros par mois, débouter Madame [F] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Madame [F] [R] sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile et qu’il soit octroyé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant durant les vacances scolaires. Elle fait valoir que Monsieur [D] [H] ne l’informe pas des décisions relatives aux enfants et notamment, celles relevant du suivi médical d'[S] ou du suivi de la scolarité des enfants. Elle soutient que Monsieur [D] [H] ne dispose pas des conditions matérielles nécessaires pour accueillir ses enfants, en ce qu’il n’a pas acheté de logement personnel et qu’il réside toujours chez sa mère. Elle considère que Monsieur [D] [H] ne justifie pas de sa disponibilité pour démontrer ses capacités éducatives et sa bonne prise en charge des enfants. Elle expose que, depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, les enfants sont principalement pris en charge par la famille de Monsieur [D] [H] et, qu’en raison de l’indisponibilité liée à son travail, ce dernier n’a pu honorer certains rendez-vous médicaux des enfants. Elle fait valoir avoir pris en charge les enfants depuis leur naissance jusqu’au 12 octobre 2023 et disposer des meilleures conditions de vie pour eux au Maroc plutôt qu’en France. Elle précise à ce titre être propriétaire d’un appartement adapté et pouvoir les scolariser dans une école convenable. Elle relate être disponible pour s’occuper d’eux contrairement à Monsieur [D] [H] qui travaille en Belgique et confie les enfants à sa famille. Elle conteste avoir déménagé au Maroc sans en informer préalablement Monsieur [D] [H] et déclare avoir fourni à ce dernier toutes les indications précises sur les conditions de vie des enfants. Elle rappelle que Monsieur [D] [H] ne s’est pas investi dans la vie de ses enfants tandis qu’elle les avait à sa charge, jusqu’en septembre 2022, date à laquelle il a souhaité exercer son droit de visite et d’hébergement. Elle déplore que, depuis la remise des enfants au père, ce dernier décide unilatéralement des créneaux horaires durant lesquels les enfants s’entretiennent en vidéo avec leur mère et explique qu’à plusieurs reprises, les entretiens vidéo étaient programmés peu de temps avant leur activité extra-scolaires.
Monsieur [D] [H] sollicite que la résidence habituelle soit fixée à son domicile, conformément à la pratique actuelle. Il rappelle que Madame [F] [R] a quitté le territoire français, pour s’installer au Maroc sans l’en aviser. Il relate que son emploi du temps lui permet de se rendre disponible pour ses enfants et, qu’en cas de contre-temps, sa famille l’aide à effectuer les conduites pour les enfants. Il conteste les allégations de Madame [F] [R] tendant à remettre en cause ses conditions d’accueil chez sa mère et relate que les enfants ont une chambre aménagée au domicile de sa mère dans l’attente de son déménagement à l’issue de la présente procédure. Il nie également avoir été désintéressé de ses enfants et affirme s’être toujours rendu disponible pour eux. Il soutient que depuis leur retour en France, les enfants font l’objet d’un suivi médical et notamment que l’enfant [S] évolue favorablement. Il expose que Madame [F] [R] a rompu, brutalement, les contacts entre le père et ses enfants et qu’ainsi, fixer la résidence habituelle au domicile maternel emporterait une rupture du lien entre le père et les enfants. Il déclare que depuis la fixation de la résidence des enfants à son domicile, il s’est toujours tenu à la disposition de Madame [F] [R] afin qu’elle puisse s’entretenir avec eux. Il nie avoir pris des décisions seul, sans en informer Madame [F] [R], et dénonce que cette dernière n’a jamais porté un quelconque intérêt au suivi scolaire ou médical des enfants.
En l’espèce, le juge de la mise en état, lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père en relevant que, s’il était indéniable que la mère était investie dans la vie de ses enfants, celle-ci ne démontrait pas l’existence de meilleures conditions de vie pour les enfants au Maroc et que, son choix de s’installer au Maroc, en dépit de l’opposition du père, démontrait son incapacité à respecter les droits de ce dernier.
La cour a confirmé l’analyse du premier juge et a, également, fait état du caractère inadapté de sa décision de s’éloigner tout en plaçant les enfants au cœur d’un conflit de loyauté en leur répétant qu’elle les verrait lorsque le père l’accepterait alors qu’il lui appartenait de revenir les voir en France ou de s’y réinstaller.
En outre, les précédentes décisions ont également souligné que Monsieur [D] [H] parvenait à démontrer sa capacité à prendre en charge quotidiennement les enfants et qu’il n’était pas établi, par Madame [F] [R], de difficultés de prise en charge par leur père justifiant que la résidence des enfants soit fixée à son domicile au Maroc, ce d’autant plus que ces derniers ont d’importantes figures d’attachement et leurs repères dans le Nord.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par Monsieur [D] [H] et notamment du bilan psychomoteur du 18 décembre 2023 que la situation familiale et le retour d'[S] en France a suscité chez l’enfant de l’agitation et qu’il est essentiel de poursuivre ce suivi médical. En outre, les appréciations émanant des instituteurs des enfants démontrent que ces derniers s’intègrent bien dans leur école.
Dès lors, il y a lieu de relever qu’il n’existe aucun élément justifiant de transférer la résidence des enfants chez la mère en ce que Madame [F] [R] ne parvient pas davantage à démontrer que Monsieur [D] [H] échoue à prendre en charge les enfants et qu’il serait préférable pour eux de vivre auprès de la mère. De plus, un transfert de résidence engendrerait, à nouveau, un bouleversement dans les habitudes des enfants, encore jeunes, et un changement important de leur quotidien, ce qui n’est pas conforme à leur intérêt. En effet, au regard de l’absence de difficulté de prise en charge par le père, rapportée par Madame [F] [R], aucun élément ne justifie d’éloigner les enfants au Maroc. Par conséquent, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande et la résidence habituelle des enfants sera fixée chez le père, conformément à l’intérêt des enfants et à la pratique actuelle.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, Monsieur [D] [H] déclare que la mère n’a jamais exercé son droit de visite et d’hébergement le 4ème week end de chaque mois qui avait été accordé à la mère par la Cour d’appel de DOUAI. Il souhaite revenir aux modalités de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui correspond à la pratique actuelle.
Madame [F] [R] ne formule aucune demande subsidiaire et ne formule aucune observation quant au fait qu’elle n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement en période scolaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du père s’agissant de l’absence de droit de visite et d’hébergement de la mère en période scolaire en ce qu’elle apparaît conforme à la pratique actuelle.
En revanche, en l’absence d’élément nouveau, la répartition des vacances scolaires entre les parents sera celle qui avait été fixée par la Cour d’appel de DOUAI, avec notamment, un partage par moitié des vacances d’été, afin de limiter les aller/retour des enfants.
Les frais de transport seront pris en charge par Madame [F] [R] dans la mesure où son établissement au Maroc résulte d’un choix personnel.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution maternelle à la somme de 150 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [R] produisait une promesse unilatérale de contrat de travail du 14 juin 2023 non signée, dans laquelle il était mentionné qu’elle sera commerciale itinérante.
Ressources mensuelles :
— 3700 euros nets selon ses déclarations et 45000 Dirhams bruts selon la promesse d’embauche, soit 4130 euros bruts.
Charges particulières :
Loyer : 10000 Dirhams, soit environ 920 euros selon contrat de bail,
Frais de scolarité, cantine et garderie des enfants : 40 000 Dirhams par trimestre, soit environ 3670 euros par trimestre et 1223 euros par mois, selon reçu.
½ Prêt immobilier : 1264,78/2 = 632,39 euros
S’agissant de l’époux : Monsieur [H] était opérateur de machines en Belgique.
Ressources mensuelles :
— Salaire : 3047 euros selon le total imposable de l’année 2022.
Charges particulières :
Il est hébergé chez sa mère.
½ Prêt immobilier : 1264,78/2 = 632,39 euros
*
Par la suite, la cour d’appel n’a pas modifié la contribution à l’entretien et à l’éducation.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [F] [R]
Elle verse seulement une attestation sur honneur de son employeur qui certifie qu’elle travaille en travailleur indépendant et qu’elle perçoit, comme base, une rémunération de 35000 Dirhams par mois.
S’agissant de Monsieur [D] [H]
Il n’actualise pas sa situation financière.
*
Faute d’actualisation par les parties de leur situation financière, il convient de reconduire les mesures provisoires et de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total.
En raison du lieu de résidence de Madame [F] [R], il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en place du versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite le report des effets du jugement au 1er avril 2022, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [D] [H] sollicite quant à lui le report des effets du jugement au 1er mai 2022 tout en indiquant que les époux résident séparément depuis courant avril 2022.
Les pièces versées par les parties n’établissent pas avec certitude la date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration. Or, au regard des demandes, il y a lieu de considérer qu’à tout le moins, les époux ont véritablement cessé toute cohabitation et collaboration au 1er mai 2022. Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2022.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [F] [R] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 janvier 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [R], née le 4 mai 1988 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [D] [H], né le 1er mai 1985 à LILLE (NORD),
mariés le 10 octobre 2015 à MONS EN BAROEUL (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [F] [R] et Monsieur [D] [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y] et [S] [H], nés le 5 novembre 2018 à LILLE,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [D] [H],
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de transfert de résidence,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [F] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice des deux enfants de la manière suivante :
— Pendant l’intégralité des petites vacances scolaires
— Pendant les vacances d’été :
— la première moitié les années paires,
— la deuxième moitié les années impaires,
DIT que les frais de transports des enfants dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de la mère seront pris en charge par cette dernière,
PRÉCISE que le quart des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [F] [R] à Monsieur [D] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] et [Y], soit 300 € par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [F] [R] à payer à Monsieur [D] [H] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Y] et d'[S] [H], nés le 5 novembre 2018 à LILLE, par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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