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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09417 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7IX
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BENHAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [V]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Nicole BENHAIM
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 29 octobre 2022, acceptée le même jour par l’emprunteur, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS a consenti à Monsieur, [V], [T] un prêt personnel n,°[Numéro identifiant 1]d’un montant de 10 000 euros au taux conventionnel de 5,18 % l’an (TAEG 5,27%).
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités à savoir une première échéance d’un montant de 186,11 euros suivie de 59 échéances d’un montant de 189,54 euros payables le 6 du mois, la première échéance intervenant le 6 décembre 2022.
Monsieur, [V], [T] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 17 février 2025 de la déchéance du terme du contrat de prêt, mettant en demeure l’emprunteur de régler la somme de 9273,10 euros au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées et intérêts conventionnels et de l’indemnité légale de 8%.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 5 décembre 2025, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société COFIDIS a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 28 janvier 2026.
Elle demande à la Juridiction de céans de :
à titre principal, condamner Monsieur, [V], [T] au paiement de la somme de 9273,10 euros au taux contractuel de 5,18% au titre du contrat n°28979001444125,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner le défendeur au paiement de la somme de 7399,21 euros au titre du solde du prêt personnel n°28979001444125,condamner Monsieur, [V], [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit querellé au visa des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation.
La société COFIDIS, représentée par son conseil se défend de toute irrégularité. Elle conclut au bien-fondé de ses demandes.
Monsieur, [V], [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que Monsieur, [V], [T] s’est acquitté en exécution du contrat de crédit querellé d’une somme totale de 2600,79 euros permettant d’honorer ainsi 13 mensualités de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024.
La procédure a été introduite par la demanderesse le 5 décembre 2025 soit dans le délai de deux ans visé plus avant. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L.312-21 du code de la consommation,
— la remise de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L.341-34 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité.
La société COFIDIS justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles.
En revanche, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le 17 février 2025, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Toutefois, il est indiqué en page 1 du contrat de crédit au paragraphe Exécution du contrat – Résiliation par le prêteur que le prêteur peut résilier le contrat de crédit « en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure infructueuse. Dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés ».
La clause contenue au prêt querellé selon laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, ne porte pas dispense à l’établissement de crédit de mettre en demeure l’emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le « remboursement immédiat » au sens de l’article L.312-39 du code de la consommation ne signifiant rien d’autre qu’un remboursement avant terme.
Il apparaît donc que la déchéance du terme restait subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues demeurées impayées.
La société COFIDIS verse aux débats uniquement la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 17 février 2025, lui notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit, le mettant en demeure de régler la somme de 9273,10 euros au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts au taux conventionnel, des indemnités de retard et de l’indemnité légale de 8%.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit échoue à rapporter la preuve que l’emprunteur ait été régulièrement avisé de l‘existence d’un impayé et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme du crédit querellé.
La société COFIDIS ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme régulièrement prononcée.
Elle ne peut donc réclamer notamment l’indemnité de 8% du capital restant dû qui n’est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée.
Le Tribunal déclare irrégulière la déchéance du terme du contrat de crédit objet du litige dont s’est prévalu le prêteur le 17 février 2025.
La société COFIDIS est cependant recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance par le Tribunal puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu’après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n’en demeure pas moins qu’aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d’un manquement de son cocontractant à ses obligations.
En l’espèce, le montant du capital échu impayé (1247,56 euros) représente plus de 6 échéances non honorées selon le tableau d’amortissement versé aux débats par le prêteur.
En l’état des manquements contractuels répétés du débiteur, la résiliation du contrat de crédit objet du litige doit donc être prononcée avec effet à la date où la société COFIDIS, en assignant, a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 5 décembre 2025.
Le prêteur communique le détail de sa créance arrêtée au 25 juin 2025 à la somme de 9273,10 euros se décomposant comme suit :
capital emprunté : 10 000 eurosintérêts contractuels depuis l’origine : 1008,08 eurosindemnité de retard : 199,71 eurosIndemnité légale de 8% : 666,10 euros.Déduction règlements encaissés : -2600,79 euros
Or, en l’absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, l’établissement de crédit ne peut poursuivre le recouvrement de la somme de 666,10 euros au titre de l’indemnité légale.
Cette somme doit être écartée.
De même, l’article L.313-49 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Dès lors, le prêteur n’est pas fondé à se prévaloir du paiement d’une quelconque indemnité de retard. Ainsi la somme de 199,71 euros doit être également écartée.
En conséquence, Monsieur, [V], [T] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 8407,29 euros au titre du dossier n,°[Numéro identifiant 1]assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,18% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
La société COFIDIS est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [V], [T] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS,
DECLARE irrégulière la déchéance du terme du contrat de crédit objet du litige dont s’est prévalu le prêteur le 17 février 2025,
PRONONCE la résiliation du prêt querellé avec effet à la date du 5 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur, [V], [T] à verser à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS la somme de huit-mille-quatre-cent-sept euros et vingt-neuf centimes (8407,29 euros) au titre du prêt personnel n,°[Numéro identifiant 2], assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,18% à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [V], [T] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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