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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 12 sept. 2025, n° 23/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/02067 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/02067 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHHY
JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M], [L], [F] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
Chez Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [Z], [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9]
Chez Madame [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie NIVIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 08 décembre 2023 ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 08 décembre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
[B], [Z], [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8] (Aude)
et de
[M], [L], [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (Gard)
mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 10] ([Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) en capital à Madame [M] [Y] au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [B] [V] règlera la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à Madame [M] [Y] sous forme de quatre-vingt-onze versements mensuels d’un montant de 220 euros (deux cent vingt euros) chacun, la dernière mensualité venant parfaire le solde de la somme restant due par Monsieur [B] [V] au titre de la prestation compensatoire, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les sommes ainsi versées par Monsieur [B] [V] au titre de la prestation compensatoire seront indexées en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
mensualité initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation
Mensualité revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la prestation compensatoire de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR :
SUPPRIME, avec effet rétroactif au 1er août 2024, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [V] -- [Y] fixée à la charge de Monsieur [B] [V] par l’ordonnance sur les mesures provisoires du 25 juin 2024 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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