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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 janv. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQO
DEMANDERESSE :
Madame [C] dite [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1100 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant , substitué par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 30 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00213 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIQO
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 février 1998, le président du tribunal d’instance de LILLE a fait injonction à Madame [C] [G] de payer à la société FINAREF la somme de 16 443,98 F – 2 506,87 € – avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1997.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été rendue exécutoire 29 septembre 1998.
En exécution de cette injonction de payer et par acte en date du 24 mai 2022, la société EOS FRANCE a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d’une somme de 4 393,32 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 janvier 2023 et 11 mars 2024, la société EOS FRANCE a également fait procéder à des saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Ces saisies attributions se sont révélées infructueuses. Il n’est pas justifié de la dénonciation de ces deux saisies attributions.
Par exploit en date du 10 avril 2024, Madame [G] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contester les mesures d’exécution entreprises par la société EOS FRANCE et obtenir des dommages et intérêts.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 17 mai 2024.
Après renvois à leurs demandes pour échange de leurs conclusions, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer irrecevables les demandes de la société EOS contre Madame [G] pour défaut de qualité à agir,dire et juger nulle la cession de créance et les significations des saisies-attributions pratiquées sur les comptes de Madame [G] le 11 mars 2024,condamner la société EOS à payer à Madame [G] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,la condamner à payer à Madame [G] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, outre les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, et en réponse à l’argumentation adverse, Madame [G] prétend tout d’abord que son assignation est parfaitement régulière et qu’elle précise clairement ses demandes.
Madame [G] soutient ensuite qu’elle a bien intérêt à agir, même si la saisie attribution du 11 mars 2024 s’est avérée infructueuse. Madame [G] ne souhaite pas en effet se voir finalement facturer les frais d’une telle mesure d’exécution qui, selon elle, n’avait pas lieu d’être. Par ailleurs, même infructueuse, cette mesure d’exécution interrompt la prescription du titre qui lui est opposé. Madame [G] a donc un intérêt parfaitement légitime à contester cette mesure d’exécution.
Madame [G] soutient ensuite que la société EOS ne justifie pas de sa qualité à agir puisqu’elle ne démontre pas pouvoir bénéficier d’une cession de créance régulière. La demanderesse prétend en effet que l’acte de cession de créance produit ne permet pas d’identifier clairement les créances cédées et ne démontre pas que la créance que détenait initialement la société FINAREF à son encontre a bien été cédée à la société EOS FRANCE, aucun élément d’identification ne figurant sur le bordereau de cession de créance.
Madame [G] ajoute que la société EOS FRANCE ne démontre pas lui avoir jamais signifié la cession de créance, laquelle ne lui est donc pas opposable.
Ne pouvant justifier de sa qualité à agir, la société EOS FRANCE ne pouvait entreprendre les actes de saisies critiqués, lesquels doivent être déclarés nuls et de nul effet.
Estimant que la société EOS FRANCE a fautivement exercé des voies d’exécution à son encontre, Madame [G] demande réparation du préjudice par elle subi par allocation de 1 500 € de dommages et intérêts.
En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 10 avril 2024 à la société EOS FRANCE à la demande de Madame [G],déclarer irrecevable l’action de Madame [G] à défaut d’intérêt à agir,valider les mesures d’exécution engagées par la société EOS FRANCE à l’encontre de Madame [G] et dont les effets se poursuivront ,débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [G] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir que l’assignation délivrée par Madame [G] serait nulle faute de préciser la mesure d’exécution contestée et donc l’objet de la demande, ce défaut de précision quant à l’objet du litige portant nécessairement grief à la société EOS FRANCE laquelle ne peut savoir sur quoi se défendre.
La société EOS FRANCE soutient ensuite que Madame [G] ne justifierait d’aucun intérêt à agir puisque la mesure de saisie attribution du 11 mars 2024 s’est révélée infructueuse, qu’elle n’a dès lors pas été dénoncée ou signifiée à l’intéressée, qu’aucune somme n’a été saisie et qu’au surplus la société EOS FRANCE a donné mainlevée de cette mesure depuis le 25 mars 2024.
Faute d’un intérêt à agir né et actuel, Madame [G] serait, selon la société EOS FRANCE, irrecevable à agir.
La société EOS FRANCE prétend par ailleurs démontrer par les pièces versées aux débats qu’elle vient bien aux droits de la société FINAREF pour la créance que celle-ci détenait à l’encontre de Madame [G] de par l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 1998.
La société EOS FRANCE prétend encore parfaitement justifier de la validité de la cession de créance dont elle est aujourd’hui bénéficiaire, cession de créance dont les actes permettent d’identifier pleinement et sûrement la créance transférée comme étant celle initialement détenue par la société FINAREF à l’encontre de Madame [G].
La société EOS FRANCE souligne que cette cession a été dûment signifiée à Madame [G] le 5 septembre 2017 et lui est donc bien opposable.
La défenderesse soutient ensuite que le titre exécuté n’est pas prescrit car des actes d’exécution ont régulièrement interrompu le cours de cette prescription.
Elle affirme que les mesures d’exécution critiquées sont bien fondées et proportionnées au but recherché, Madame [G] n’ayant jamais donné aucune suite à sa condamnation et aux diverses relances et tentatives de résolution amiable du litige.
Ces mesures ont été rendues nécessaires par l’inertie de Madame [G] et ne peuvent aucunement être regardées comme fautives puisqu’elles constituent le seul moyen pour recouvrer les sommes dues depuis maintenant de nombreuses années.
Madame [G] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’examen de l’assignation délivrée le 10 avril 2024, permet de s’assurer que celle-ci contient un exposé suffisamment clair des demandes de Madame [G] ainsi que l’exposé des moyens de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.
Madame [G] indique contester la qualité à agir de la société EOS FRANCE pour entreprendre à son encontre des mesures d’exécution puisque, selon Madame [G], cette société ne justifierait pas d’un titre exécutoire à son encontre.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société EOS FRANCE à l’encontre de l’assignation en date du 10 avril 2024 par laquelle Madame [G] a introduit la présente instance.
SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA DEMANDERESSE
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [G] a intérêt à faire annuler des actes d’exécution qui interrompent la prescription d’un titre qui lui est opposé et qui, s’ils subsistent, lui seront facturés au titre des frais d’exécution.
En conséquence, il convient de dire Madame [G] recevable à agir.
SUR LA CESSION DE CREANCE
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 du même code précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
En l’espèce, l’acte de cession de créance en date du 31 janvier 2017 conclu entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC indique dans l’annexe qui y est jointe qu’elle porte, notamment, sur une créance n° 9712110783 au nom de Madame [C] [G] née le [Date naissance 2] 1955, soit le numéro de créance figurant sur l’injonction de payer exécutée.
Par les pièces qu’elle verse aux débats, la société EOS FRANCE démontre par ailleurs que :
la société FINAREF a fusionné avec la société SOFINCO le 19 février 2010 pour devenir la société CA CONSUMER FINANCE (pièces n°2,3 et 4),depuis le 1er janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de nom pour s’appeler désormais la société EOS FRANCE.
Par ces pièces, la société EOS FRANCE démontre venir aux droits de la société EOS CREDIREC, venant elle-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, venant elle-même aux droits de la société FINAREF.
La cession de créance entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS CREDIREC a par ailleurs été signifiée à Madame [G] par acte d’huissier en date du 5 septembre 2017.
La cession de créance est donc bien opposable à Madame [G].
De ces éléments résulte que la société EOS FRANCE justifie qu’elle détient bien aujourd’hui la créance initiale issue de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 1998 et qu’elle a donc parfaitement qualité à agir à l’encontre de Madame [G] pour obtenir recouvrement de cette créance.
En conséquence, il convient de dire la société EOS FRANCE recevable à agir à l’encontre de Madame [G] et de débouter celle-ci de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 11 mars 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société EOS FRANCE est déclarée recevable à agir à l’encontre de Madame [G] et la saisie attribution critiquée est déclarée régulière.
En l’absence de toute faute démontrée de la part de la société EOS FRANCE et Madame [G] n’établissant ni la réalité ni l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi, il convient de la débouter de ses demandes indemnitaires.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [G] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens.
Madame [G] bénéficie cependant de l’aide juridictionnelle totale et le bureau d’aide juridictionnelle a retenu pour elle un revenu mensuel de 35 €. Madame [G] est donc totalement impécunieuse.
En conséquence de ces éléments, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société EOS FRANCE à l’encontre de l’assignation en date du 10 avril 2024 ;
DIT cette assignation régulière ;
DIT Madame [C] [G] recevable à agir ;
DIT la cession de créance régulière ;
DIT la société EOS FRANCE recevable à agir à l’encontre de Madame [C] [G] ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande en nullité de la saisie-attribution du 11 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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