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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 22 juil. 2025, n° 24/05100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05100 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Mars 2025
Minute n°25/637
N° RG 24/05100 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWWO
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Mme LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 29 mars 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [I] un prêt immobilier d’un montant de 147 701 euros au taux fixe de 3,3% remboursable en 270 mensualités.
Madame [Z] et Monsieur [I] ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 novembre 2023.
La mise en demeure de régler les échéances adressée à Madame [Z] et Monsieur [I] le 18 avril 2024 par le CREDIT AGRICOLE est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Z] et Monsieur [I] de régler la somme de 112 138,68 euros, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 octobre et 7 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a assigné Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1905 du code civil,
Vu les articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [I] à lui payer au titre du prêt n°00000870869 dit PRET TOUT HABITAT FACILIMMO la somme principale de les sommes de 112 936,12 euros à la date d’arrêté du 7 juin 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs,
— condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le CREDIT AGRICOLE expose qu’aucun paiement n’est intervenu à la suite de la mise en demeure, de sorte qu’il a prononcé l’exigibilité du prêt et a mis les défendeurs en demeure de régler la somme de 112 138,68 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Cités respectivement à domicile et à étude conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Madame [G] [Z] et Monsieur [K] [I] n’ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 13 mai 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’offre de prêt ayant été acceptée le 29 mars 2014, le crédit est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE indique détenir une créance à l’encontre de Madame [Z] et Monsieur [I] au titre du prêt immobilier qu’il leur a consenti et dont il a prononcé la déchéance du terme le 7 juin 2024 en vertu de la clause :
«DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Préteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement,
— si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement,
— en cas de décès de l’Emprunteur, sauf paiement par l’assureur des prestations après survenance de l’événement couvert par l’assurance souscrite par l’Emprunteur, et à défaut d’un engagement indivisible et solidaire des héritiers à rembourser le/les prêts du présent financement conformément au(x) tableau(x) d’amortissement,
— si, pour une raison quelconque imputable à l’Emprunteur, la ou les sûretés réelles ou personnelles consenties en garantie du/des prêt(s) du présent financement n’était(ent) pas régularisée(s) ou venait(ent) à disparaître.
— en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausse déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du présent financement à l’Emprunteur,
— si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie, ou s’il a fait 'objet d’une saisie ou d’une location en infraction aux conditions d’octroi du présent financement,
— en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’Emprunteur ou du Garant au titre de la garantie apportée,
— lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’aliénation par l’Emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien objet du présent financement sans accord préalable du Prêteur. »
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
Il résulte de ces éléments, qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre au CREDIT AGRICOLE de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mars 2024 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025 pour permettre au CREDIT AGRICOLE de formuler ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt ;
RAPPELLE que les parties peuvent adresser leurs messages RPVA accompagnés éventuellement de leurs conclusions et bordereaux de pièces jusqu’au vendredi soir 23h59 précédant l’audience de mise en état électronique et que tout message adressé postérieurement ne sera pas pris en compte ;
RAPPELLE qu’en l’absence de message de la part du demandeur, l’affaire pourra être radiée et qu’en l’absence de message de la part du défendeur, une clôture partielle ou totale pourra intervenir ;
RAPPELLE qu’en l’absence de constitution du défendeur, les conclusions doivent être signifiées par commissaire de justice ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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