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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00981 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNZY
DEMANDEUR :
M. [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me REFUVEILLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] a donné à bail à M. [K] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 28 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 900€ outre 100€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2294,42€ a été délivré à M. [K] [X] le 20 février 2025.
Devant l’absence de régularisation, M. [W] [F], par acte du 2 mai 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 mai 2025, a fait assigner M. [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ; L’expulsion de corps et de biens de M. [K] [X] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [K] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 4338,84€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts légaux sur la somme de 2294,42€ à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ;La condamnation de M. [K] [X] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
M. [W] [F], représenté, indique que M. [K] [X] a restitué les lieux le 6 juin 2025 selon état des lieux de sortie dressé contradictoirement à cette date. Il ne maintient en conséquence que sa demande en paiement, actualisant sa dette à la somme de 4767,71€, déduction faite du dépôt de garantie de 900€.
M. [K] [X], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [K] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion
M. [K] [X] ayant quitté les lieux au jour de l’audience, il n’y a ni lieu de statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, ni sur les demandes subséquentes relatives à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [W] [F] produit un décompte selon lequel M. [K] [X] reste devoir la somme de 4767,71€ arrêtée au 6 juin 2025, date de restitution des lieux, au titre du solde locatif correspondant aux loyers et charges impayés entre janvier et juin 2025 (et comprenant la taxe d’ordures ménagères 2024, d’un montant de 250€, dont il est justifié), déduction faite du dépôt de garantie de 900€.
M. [K] [X] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Toutefois, après analyse et vérification des pièces produites, il y a lieu de fixer la créance locative de M. [W] [F] à la somme de 4665,49€ seulement, en ce que les lieux ont été restitués selon état des lieux dressé contradictoirement entre les parties le 6 juin 2025, de sorte que l’échéance de juin 2025 ne saurait être supérieure à la somme de 204,44€ (soit (1022,21/30 = 34,073) x 6 jours = 204,44€).
Par conséquent, M. [K] [X] sera condamné au paiement de la somme de 4665,49€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2294,42€ à compter du commandement de payer valant mise en demeure du 20 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [K] [X], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [F] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [K] [X] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur et à sa condamnation à une indemnité d’occupation subséquentes, le logement ayant été restitué au bailleur au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [W] [F] une somme de 4665,49€ (quatre-mille-six-cent-soixante-cinq euros et quarante-neuf centimes) au titre du solde locatif arrêté au 6 juin 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2294,42€ à compter du commandement de payer valant mise en demeure du 20 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [W] [F] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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