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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 23/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/01497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FQ
N° MINUTE :
15
Requête du :
26 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution / Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [F], Assesseure salariée
Monsieur [V], Assesseur non salarié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 29 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [W] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 avril 2023 contre la décision de la [5] ([7]) du 12 septembre 2022 rejetant s a demande de pension invalidité du 27 juillet 2022.
La [7] a rejeté sa demande au motif que, à la date du 27 février 2022, la réduciton du gain de l’intéressé était inférieur au 2/3.
Le 7 novembre 2022, monsieur [W] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
Le 31 mars 2023, la [6] a maintenu le refus de pension invalidité.
En l’absence de décision de la [6] dans le délai de 4 mois, monsieur [W] avait formé un recours à l’expiration de ce délai contre cette décision implicite de rejet.
Le 31 mars 2023, la [6] a maintenu expressément le refus d’attribution à monsieur [W] de la pension invalidité
Le 28 avril 2023, par requête monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [C] [W] a comparu à l’audience assisté par son conseil qui a développé sa requête en soutenant que le rapport d’attribution de validité est bien produit en réponse à l’un des arguments souelvés par la [7], et sollicite du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [7] avait transmis par courrier reçu au greffe le 25 mars 2025 des conclusions au terme desquelles elle s’oppose à une mesure d’expertise et demande au tribunal de constater que l’avis du service médical [8] s’impose et qu’il convient de confirmer la décision du 19 septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Décision du 14 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/01497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FQ
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, pour contester la décision de la [7] lui ayant refusé le bénéfice d’une pension invalidité au motif, selon le médecin-conseil de l’organisme, que, à la date du 27 juillet 2022, “vous ne présentez pas une invalididté réduisant des deux tiers au moins votre capacité de travail ou de gain”, monsieur [C] [W] soutient qu’il présente différentes pathologies justifiant, au contraire, l’octroi d’une telle pension, à savoir : une hépatite virale chronique B, une surdité totale à gauche et une surdité importante à droite, des cervicalgies, des lombagies mécaniques et un déficit visuel.
Dans la partie “Discussion médico-légale” de son rapport médical d’attribution d’invalidité du 8 septembre 2022, le docteur [G] [L] relève que “A noter que ce jour le Syndrome du Canal Carpien Bilatéral pris en Maladie Professionnelle pourra faire l’objet d’une Demande de Rechute. Explications données au patient. Mais, à ce jour, à part les Canaux Carpiens pris en Maladie Professionnelle, il n’y a pas globalement de grande évolution par rapport à l’Examen du 07/12/2020 qui avait abouti à un désaccord confirmé par la [6] du 21/04/2021. Vu ce jour 08/09/2022, le patient ne présente pas une Impotence fonctionnelle majeure et relève plutôt d’une Remise à niveau et d’un Reclassement professionnel adapté à son état”.
La Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) a estimé que “Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique réalisé le 08/09/2022 chez un assuré menuisier charpentier au chômage âgé de 43 ans et de l’ensemble des documents analysés, la Commission décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité”.
Monsieur [W] produit 35 pièces à l’appui de son recours. Cependant, parmi ces pièces, celles contemporaines de la date de la demande ne sont au nombre que de 13. En outre, la plupart de celles-ci ont été examinés, en fonction de leur communication par le demandeur, soit par le médecin-conseil soit par la [6]. Les autres pièces médicales s’échelonnent entre décembre 2022 et le 19 septembre 2025, et sont donc postérieures de plusieurs mois voire de plusieurs années de la demande de pension du 27 juillet 2022.
Ces dernières pourraient, le cas échéant, justifier le dépôt d’une nouvelle demande de pension. Mais, en l’état, monsieur [W] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’élements de nature médicale, non examinés par le médecin-conseil ou la [6], de nature à remettre en cause les décisions contestées ; de surcroît, une expertise médicale judiciaire n’a pas pour vocation de suppléer la carence de la partie en demande dans l’administration de la preuve, étant précisé que la décision de la [6] constitue déjà un avis d’expertise, cette commission médicale étant composée de deux médecins, dont l’un est expert près la Cour d’appel. Le seul argument avancé que monsieur [W] ne puisse plus exercer son métier de menuisier n’épuise pas la question de sa capacité de travail dans un autre domaine et selon des modalités de travail adaptées à son état.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de [M] [C] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de monsieur [C] [W] à l’encontre des décisions des 12 septembre 2022 et 31 mars 2023 de la [7],
DIT que monsieur [C] [W] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01497 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [W]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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