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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/07058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYND
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYND
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat;
Mme [E] [G]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [O] munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYND
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de la S.A.E.L.M. SIBAR “Société Immobilière du Bas-Rhin”a fait assigner Madame [E] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.
Elle expose que la SIBAR a, par contrats conclus le 6 décembre 2018 ayant pris effet le 15 janvier 2019, donné à bail à la défenderesse un logement au 2ème étage, comprenant une cave, situé [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi qu’un garage sous-terrain situé dans la même rue, moyennant pour un loyer mensuel réactualisé le logement de 460,25 euros, augmenté de 281,22 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M., et pour le garage un loyer mensuel de 38,76 euros.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 février 2025, visant la clause résolutoire contenue dans les baux.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de constater la résiliation de plein droit des baux,
— d’ordonner l’expulsion sans délais de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique
— de la condamner au paiement :
— d’une somme de 5.566,79 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
ALSACE HABITAT, représentée par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir spécial, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation des baux, indique que la dette est portée à 7.800 euros.
Madame [G] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par remise à une personne présente.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/07058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYND
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines mois avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CAF de la situation des impayés en date du 12 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 10 juillet 2025.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 14 octobre 2025.
Cette dernière a, le 25 août 2025, adressé au Juge un bilan social relatif à la situation de Madame [G].
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrats conclus le 6 décembre 2018 ayant pris effet le 15 janvier 2019, la SIBAR a donné à bail à Madame [G] un logement avec cave et un garage sous-terrain situés [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel réactualisé pour le logement de 460,25 euros outre 281,22 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M., et de 38,76 euros pour le garage.
Ces baux comportent une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, les baux prévoient une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 27 février 2025 un commandement de payer la somme de 3.698,98 euros en principal a été signifié à la défenderesse, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Madame [G] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 27 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Madame [G], malgré la résiliation des baux, cause à ALSACE HABITAT un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si les baux s’étaient poursuivis normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Madame [G] sera condamnée à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Madame [G] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Il n’est pas justifié de motifs exceptionnels qui nécessiteraient de supprimer le délai d’évacuation, de sorte qu’ALSACE HABITAT sera débouté de cette demande.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Madame [G] reste redevable de la somme de 7.647,47 euros au 13 octobre 2025.
Madame [G] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [G] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué au demandeur une somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.E.M. ALSACE HABITAT, venant aux droits de la S.A.E.L.M. SIBAR “Société Immobilière du Bas-Rhin” ;
CONSTATE que les baux conclus le 6 décembre 2018 ayant pris effet le 15 janvier 2019 entre les parties sont résiliés de plein droit au 27 avril 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si les baux avaient été maintenus, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Madame [E] [G] au paiement de cette indemnité à la S.E.M. ALSACE HABITAT du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 7.647,47 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Madame [E] [G], et tous occupants de son chef, du logement n°0185.05.01.1045au 2ème étage, et de la cave, sis [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que du garage sous-terrain n°0185.08.01.2072, sis [Adresse 7] à [Localité 5], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [G] ;
DÉBOUTE la S.E.M. ALSACE HABITAT de sa demande de suppression du délai d’évacuation ;
CONDAMNE Madame [E] [G] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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