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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW6S
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE anciennement dénommée SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, substituée par Me Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [G], domicilié chez Monsieur et Madame [G], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement, le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE
Copie à :
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW6S. Jugement du 15 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 14 août 2021, Monsieur [Z] [G] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel de 27.886 €, au TAEG de 5,08% l’an soit un taux nominal débiteur de 4,90% l’an, remboursable en 84 mensualités de 412,35 € assurances incluses.
A compter de l’échéance de septembre 2023, les mensualités du prêt reviennent impayées. Malgré une mise en demeure préalable, le débiteur n’a pas régularisé la situation. La déchéance du terme du prêt a été prononcée et la totalité des sommes restant dues lui est réclamée par lettre recommandée avec avis de réception des 22 avril et 31 mai 2024.
La Société SOGEFINANCEMENT, devenue la SA FRANFINANCE, sollicitant le paiement de sa dette par injonction de payer, le tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 17 septembre 2024, rejeté la demande en retenant la forclusion de l’action en paiement.
Par assignation du 4 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 23.983,13 € en deniers ou quittances outre les intérêts de droit au taux conventionnel puis majoré jusqu’au parfait paiement,
— 13,68 € au titre des frais de mise en demeure et 51,60 € au titre de la procédure en injonction de payer,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, le créancier maintient ses demandes initiales en sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Z] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du FICP et de son résultat, ainsi que la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche de ressources et charges prévues aux articles L 312-14, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un délai pour agir dont dispose le créancier, l’assignation en paiement du débiteur interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, après vérification de l’historique de prêt versé aux débats, il apparaît que les mensualités de remboursement reviennent impayées à compter de l’échéance du 30 septembre 2023. L’action en paiement introduite par assignation du 4 février 2025 est bien intentée dans le délai biennal. Elle est donc recevable.
Sur les sommes dues:
En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 341-1 du même code ajoute que : “Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts”. L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.
L’article L 312-12 prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, ajoute que les établissements de prêt doivent être en mesure de “conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, (…) démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées”.
La jurisprudence de la Cour de cassation vient rappeler, postérieurement à cet arrêté, que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 mars 2022, n°20-19.548)
De plus, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, le document interne produit (pièce n°5) fait mention d’une clé d’interrogation composée de la date de naissance suivie des cinq premières lettres du nom patronymique et ne fait aucunement mention des références du prêt à l’occasion duquel intervient la consultation. Il n’y est pas mentionné non plus le résultat de la consultation. Il en résulte que cette pièce ne satisfait pas aux exigences probatoires des textes précités.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, en application des dispositions de l’article L 341-2 du code de la consommation, en totalité.
Le débiteur ne sera alors tenu qu’au remboursement du capital restant dû, ce qui exclut la pénalité légale et les sommes réclamées au titre de l’assurance.
Il ressort des pièces produites, historique de prêt et tableau d’amortissement, que restent dues les sommes suivantes:
— montant emprunté: 27.886 €
— règlements : (412,35 x 23) 9.484,05 €
— solde: 18.401,95 €
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 18.401,95 €, et ce sans intérêt contractuel, mais avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision à défaut de mise en demeure valablement réceptionnée par le débiteur.
Afin de ne pas affaiblir, voire annihiler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts voulue par le législateur, les dispositions relatives à l’intérêt au taux légal majoré, prévues à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires:
L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [Z] [G], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût des mises en demeure et des frais de procédure aux fins d’injonction de payer pour 65,28 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve d’une vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur conforme aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à régler à la S.A. FRANFINANCE les sommes suivantes:
— 18.401,95 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et sans la majoration d’intérêt prévue par les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
DIT que la présente condamnation est prise en deniers ou quittances,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût des mises en demeure et des frais de procédure aux fins d’injonction de payer pour 65,28 €.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le président,
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