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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00055 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU2 – Page -
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Copie numérique de la minute à :
—
— Me Lila LACIDI
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSU2
MINUTE N° :
AFFAIRE :, [H], [R], [J], [U],, [Q], [X],, [M], [X] /, [P], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et Charlotte CIMMINO, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
Mme, [H], [R], [J], [U]
née le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
Mme, [Q], [X]
née le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
Mme, [M], [X]
née le, [Date naissance 3] 1957 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M., [P], [X]
né le, [Date naissance 4] 1963 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 4]/SUISSE
non comparant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [X] et Madame, [Z], [L] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1960 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage.
De cette relation sont nés trois enfants à savoir :
— Madame, [M], [X], née le, [Date naissance 5] 1957 ;
— Monsieur, [W], [X], né le, [Date naissance 6] 1961 ;
— Monsieur, [P], [X], né le, [Date naissance 7] 1963.
Madame, [Z], [L] est décédée le, [Date décès 1] 1982 en laissant pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Monsieur, [K], [X] ;
— Sa fille, Madame, [M], [X] ;
— Son fils, Monsieur, [W], [X] ;
— Son fils Monsieur, [P], [X].
Monsieur, [K], [X] s’est marié avec Madame, [H], [U] le, [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage.
Monsieur, [W], [X] est décédé le, [Date décès 2] 2004 laissant pour lui succéder sa fille, Madame, [Q], [X] épouse, [V].
Monsieur, [K], [X] est décédé le, [Date décès 3] 2024 laissant pour lui succéder :
— Sa conjointe Madame, [H], [U] ;
— Sa fille, Madame, [M], [X];
— Son fils Monsieur, [P], [X] ;
— Sa petit-fille,, [Q], [X] épouse, [V] venant par représentation de son père décédé, Monsieur, [W], [X].
Monsieur, [K], [X] et Madame, [Z], [L] étaient propriétaires d’une maison située à, [Adresse 5].
Faisant valoir que Monsieur, [P], [X] ne souhaite finalement plus consentir à la vente dudit bien alors qu’une offre d’achat avait été régularisée le 22 avril 2025, Mesdames, [H], [U],, [Q], [X] épouse, [V] et, [M], [X] épouse, [B] l’ont fait citer, par exploit du 19 janvier 2026, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les autoriser à vendre seules le bien litigieux dépendant de la succession moyennant le prix de 140 000€, de dire que le prix de vente sera adressé à Maitre, [D], [T] et de condamner Monsieur, [P], [X], outre aux entiers dépens, à leur régler la somme globale de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
Les demanderesses poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Le défendeur, cité en, [Etablissement 1], ne comparaît pas.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la vente du bien indivis
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Si les actes de disposition tels que la vente d’un bien immobilier indivis ne sont pas exclus de ces mesures, l’autorisation est subordonnée à la réunion de deux conditions : l’urgence et l’intérêt commun.
L’autorisation donnée à un indivisaire de réaliser la vente d’un bien immobilier en indivision ne peut être qu’une autorisation spéciale c’est-à-dire en présence d’un acquéreur potentiel identifié qui a manifesté la volonté d’acheter ledit bien à un prix déterminé dans un délai fixé.
Les demanderesses produisent une offre d’achat aux termes de laquelle Madame, [O], [F] s’engage à acquérir le bien immobilier dépendant de la succession des parties aux prix de 140 000 €, les honoraires de l’agence immobilière étant à la charge du vendeur, cette offre étant valable jusqu’au 22 mai 2025.
Elles communiquent également un courriel de Monsieur, [P], [X] aux termes duquel ce dernier indique « je vais économiser ma santé et annule désormais toute procédure. Je vais annuler mon RV du 6 ct. chez mon notaire et vous prie de ne plus m’importuner à l’avenir ».
Elles soutiennent que ce refus de vendre finalement le bien indivis par Monsieur, [P], [X] porte atteinte à l’intérêt commun de la succession dans la mesure où ce bien fait peser sur les coindivisaires des charges conséquentes qu’ils ne peuvent assumer aisément alors que Monsieur, [P], [X] refuse toute participation financière et que les coindivisaires pourraient exposer leur responsabilité contractuelle au vu de l’offre souscrite.
Toutefois, force est de constater que les demanderesses ne produisent aucune pièce pour démontrer que la vente du bien serait nécessitée par l’intérêt commun en l’absence de tout élément sur les difficultés de l’indivision pour faire face aux charges, de l’absence d’éléments pour établir que Monsieur, [P], [X] ne participerait pas à ces charges, de l’absence d’élément sur la valeur du bien, la seule renonciation à l’offre par Monsieur, [X] étant insuffisante sur ce point. Il sera par ailleurs relevé que la période de validité de l’offre est expirée.
Dans ces conditions, les demanderesses ne démontrent pas que les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont réunies. Elles seront déboutées de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les demanderesses qui succombent supporteront la charge des dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames, [H], [U],, [Q], [X] épouse, [V] et, [M], [X] épouse, [B] de leur demande tendant à être autorisées à vendre seules le bien immobilier situé à, [Adresse 5] ;
DEBOUTE Mesdames, [H], [U],, [Q], [X] épouse, [V] et, [M], [X] épouse, [B] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mesdames, [H], [U],, [Q], [X] épouse, [V] et, [M], [X] épouse, [B] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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