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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 10 mars 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 10 mars 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[Z] [O]
Née le 16 décembre 1980 à Saint-Palais (64)
Domicile élu :
Chez Maître Johanna Ruck, avocate, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanna Ruck, avocate au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[T] [U] [G] [W]
Né le 30 juin 1982 à [Localité 1] (32)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 mars 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de [T] [W] et [Z] [O] est issu un enfant, [R] né le 19 octobre 2011.
Par jugement du 4 juin 2021, le juge aux affaires familiales a homologué la convention signée par les parties le 30 novembre 2020 qui est annexée à la décision. Cette convention prévoyait notamment une résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, et un partage par moitié des frais suivants : frais de scolarité, frais extrascolaires (sport, voyages scolaires, activités …), frais de santé, habillage, bien-être, alimentaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, [Z] [O] a assigné [T] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
condamner [T] [W] à rembourser à [Z] [O] la somme de 640,71 € au titre du partage par moitié des frais relatifs à l’enfant commun, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la facture de chacun des frais, soit 71,14 €, somme à parfaire jusqu’au complet paiement,
condamner [T] [W] à payer à [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, [Z] [O], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes à l’appui desquelles elle fait valoir que [Z] [O] a assumé seule les frais suivants :
téléphone : 269,99 €sac d’école : 65 €remplacement batterie de téléphone : 55 €chaussures JD : 165 €soins dentiste pédiatrique : 45 €bilan neuropsychologue : 70 €2nd bilan neuropsychologue : 360 €fournitures scolaires : 117,49 €matériel scolaire : 19,90 €abonnement téléphone : 130,89 € au total, soit 14,99 € par mois depuis le mois de juillet 2025vêtements : 179,20 €matériel de sport : 151,97 €vêtements : 76,95 €vêtements : 95,14 €
soit un total de 1 281,43 €.
[T] [W], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de :
constater son accord pour régler la moitié de l’abonnement téléphonique de [R] et les frais de dentiste,
débouter [Z] [O] de ses demandes au titre des vêtements, bilans neuropsychologue, téléphone, chaussures, fournitures scolaires.
Au soutien de ses demandes, [T] [W] explique :
depuis la séparation, les parents s’étaient accordés pour se répartir les frais de l’enfant en achetant chacun à [R] des vêtements et chaussures. Depuis un an, [Z] [O] lui réclame le remboursement des frais à ce titre, alors que [R] a tous les vêtements, chaussures et affaires de sport dont il a besoin au domicile de son père ;
[Z] [O] a fait le choix d’acheter un téléphone à un prix qui ne correspond pas aux revenus de [T] [W] ;
[T] [W] a dit à [Z] [O] qu’il n’avait pas les moyens de régler les honoraires du neuropsychologue, alors que [R] est suivi par des professionnels dans un cadre scolaire ;
[Z] [O] a perçu l’allocation de rentrée scolaire qu’un seul parent peut percevoir. Elle n’a pas déduit le montant perçu des frais dont elle sollicite le remboursement.
À l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de sa compétence pour prononcer une condamnation au paiement de sommes et en raison de l’absence d’acte d’exécution.
[T] [W] a confirmé l’absence d’acte d’exécution.
L’avocat de [Z] [O] a indiqué s’en rapporter sur cette question.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, [Z] [O] sollicite la condamnation de [T] [W] à lui payer la somme de 640,71 € au titre du partage par moitié des frais relatifs à l’enfant commun. Cette demande de condamnation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais du seul juge aux affaires familiales.
La convention annexée au jugement d’homologation prévoit le partage des frais entre les parents. Ce jugement constitue un titre qu’il appartient à [Z] [O] de mettre à exécution.
[Z] [O] ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée contesté par [T] [W] fondant la compétence du juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée par [Z] [O], qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
[Z] [O] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de [T] [W] à rembourser à [Z] [O] la somme de 640,71 € (six-cent-quarante euros et soixante-et-onze centimes) au titre du partage par moitié des frais relatifs à l’enfant commun, outre les intérêts,
DÉBOUTE [Z] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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