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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Mallorie DUBAR – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3LS Minute n° 25 / 280
Ordonnance du 08 juillet 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Juillet 2025 de Madame [Y] [G] , greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non-comparant,
Et
Madame [R] [E]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) par décision du 17 mai 2022, confiée au [Adresse 7], régulièrement avisée, non-comparant,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 juin 2025 à 06h25,
comparante, assisté de Maître Mallorie DUBAR, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 Juillet 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 28 juin 2025 à 10h15 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2025 à 06h25 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 30 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 28 juin 2025 à 10h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [I] le 30 juin à 11h35,
Vu la décision administrative rendue le 30 juin à 11h50 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [R] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 30 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 03 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 07 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [R] [E], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Mallorie DUBAR, avocat assistant Mme [R] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine dumagistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 3 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [R] [E] le 28 juin 2025 à 06h25 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [R] [E] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 28 juin 2025 à 06h25 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [K] exerçant au sein de SOS 21 et daté du 28 juin 2025 à 10h15 faisant état d’une patiente admise à la suite d’une fugue du service au sein duquel elle était librement hospitalisée et présentant un délire de persécution et des troubles de l’humeur.
Durant la période d’observations, les Dr [S] et [I] notaient dans des certificats médicaux établis les 28 juin 2025 à 10h15 et 30 juin 2025 à 11h35 que la patiente, qui avait fugué durant plusieurs jours du service où elle était accueillie, présentait une altération du contact avec méfiance, des hallucinations accoustico verbales envahissantes à connotations négatives de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète notamment pour poursuivre des adaptations thérapeutiques alors que la patiente sollicitait à pouvoir rentrer chez elle.
L’avis motivé en date du 3 juillet 2025 émanant du Dr [I] indiquait que l’envahissement hallucinatoire et les angoisses avaient diminué mais que l’état clinique de la patiente demeurait fragile de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète demeurait nécessaire.
A l’audience, Madame [R] [E] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète indiquant qu’elle souhaitait retourner à son domicile, expliquant toutefois que les hallucinations auditives demeuraient bien qu’elles soient en voie de diminution. Elle a indiqué qu’elle était favorable à son maintien le temps que le traitement fasse effet.
A l’audience, Maître DUBAR a visé l’article 3211-3 CSP en indiquant que la notification de la décision d’admission apparaissait tardive et que cela n’était pas justifiée mais elle a indiqué porter la parole de la patiente qui était favorable à son maintien en hospitalisation complète jusqu’à stabilisation de son état de sorte qu’elle n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [R] [E] laquelle a été hospitalisée sous contrainte à la suite d’une fugue du service au sein duquel elle était accueillie à la suite d’une permission de sortir et alors qu’elle présentait altération du contact avec méfiance, des hallucinations accoustico verbales envahissantes à connotations négatives et un délire de persécution.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisqu’il est relevé que si les troubles se sont amoindris, son état clinique demeure fragile et rappelle que son consentement aux soins n’est pas recevable compte tenu d’une conscience relative de ses troubles, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée et que la patiente ne sollicite d’ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 08 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Juillet 2025
– Avis au curateur le 08 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Juillet 2025
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