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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K55D
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[W] [G]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
[1]
SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [V]
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la [2] ([1]) – Groupement du GARD
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 17 mars 2025, Monsieur [W] [G] a formé un recours en contestation de la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([3]) de la région OCCITANIE le 29 Janvier 2025, de son recours tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 15 % par la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD (ou CPAM) au titre de l’ indemnisation des séquelles secondaires à l’accident du travail survenu le 27 novembre 2019 relatives à une « commotion cérébrale sans plaies intra crânienne ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
A l’audience de ce jour, Monsieur [G] représenté par l’association [1] , expose que le taux d’IPP fixé à 15% n’est pas en adéquation avec son état de santé et les douleurs qu’il ressent ; il expose qu’il présente des douleurs et limitations fonctionnelles plus importantes que celles constatées par le médecin conseil et produits des pièces médicales à cet effet.
Son état de santé a eu d’importantes répercussions sur son aptitude professionnelle, ayant toujours occupé des fonctions manuelles, le plaçant dans une situation financière délicate.
En conséquence de quoi il sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité permanente ou une mesure d’expertise médicale à cette fin.
Dès lors Monsieur [G] demande :
avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale au fondement de l’article 143 du code de procédure civile.Dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel.
A l’audience, la CPAM du GARD s’en référant à ses dernières écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la [3] le 29 janvier 2025 fixant à 15% le taux d’incapacité de M. [G] à la date de sa demande d’aggravation du 21 février 2024. Débouter le requérant de ses demandes
Elle fait observer substantiellement qu’il ressort de l’avis du médecin conseil qu’il a été constaté la présence d’un état antérieur que M. [G] se contente de réfuter sans apporter la démonstration du contraire ; d’autre part la caisse estime que M [G] ne rapporte pas la preuve de l’incidence professionnelle des séquelles indemnisables, notamment le constat d’une inaptitude professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.
Le rapport d’évaluation de l’incapacité du médecin conseil près la caisse retient » des traumatismes du genou gauche, du rachis cervical et de la hanche gauche, relativement modérés ainsi que la présence d’un état antérieur pathologique interférant avec l’ensemble de ces séquelles.
Il résulte de la jurisprudence constante de la cour de cassation qu’un état antérieur resté muet jusqu’à l’apparition de faits lésionnels et révélé à cette occasion, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des pièces médicales produites, notamment du rapport établi par le médecin conseil près la caisse, ainsi que du certificat médical en date du 13 février 2025 que le taux d’incapacité imputé à M. [G] est lié à la présence d’un état antérieur interférant et que les douleurs et limitat ions ressenties exigent la réévaluation du taux d’incapacité partielle.
En effet le constat médical du médecin conseil évoque un état antérieur dont la nature n’est pas précisée et qui est interférant avec les séquelles induites par l’accident du travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater la mise en évidence d’une possible aggravation de l’état de santé de M. [G] qui si elle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la CPAM, a été imputée à l’existence d’un état antérieur dont les pièces du dossier ne permettent pas ce jour de vérifier si il avait été diagnostiqué antérieurement à la déclaration de l’accident du travail du 27 novembre 2019.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Compte tenu des éléments ainsi exposés, il convient de procéder à une mesure d’expertise médicale hors audience aux fins de réexaminer le niveau du taux d’incapacité partielle de M. [G], qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [Y] [Z] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [W] [G] ;
POUR :
décrire les lésions qu’il a subies, suite à la survenance de l’accident du travail du 27 novembre 2019.dire si au jour de la consultation, l’état de santé du patient avait évolué.dans l’affirmative, dire si l’aggravation de son état de santé résulte également d’un état antérieur constaté médicalement.Dire si cet état antérieur avait été objectivé médicalement avant la déclaration de l’accident du travail.Dire si son état de santé actuel répond au taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse à 15%.Dans la négative, déterminer son taux d’IPP.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 Mars 2026 à 10H00;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026 à 9H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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