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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 24/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/02681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SERDUCO
33/37 RUE GEORGES URBAIN
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1373
DÉFENDERESSE
SCCV LE 58 BRIAND
251, boulevard Péreire
75017 PARIS
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 06 Janvier 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/02681 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CJY
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV LE 58 BRIAND, représentée par sa gérante la SAS TAGERIM PROMOTION, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier situé 58 à 60 boulevard Aristide Briand à MELUN (77) composé de 46 logements collectifs répartis sur deux bâtiments et d’un sous-sol à destination de parking.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société PISSOT ARCHITECTE.
La société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE SERDUCO (SERDUCO) s’est vu confier le lot n°13 – « SERRURERIE ».
Par contrat de marché en date du 17 septembre 2020, la société SERDUCO s’est engagée à exécuter la totalité des travaux pour un prix global, ferme et forfaitaire de 115.000 euros HT.
Le 30 novembre 2022, la société SERDUCO a adressé à la société SCCV LE 58 BRIAND son décompte général définitif (DGD), laissant apparaître un solde à devoir par le maître d’ouvrage de 16.400,06 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, la société SERDUCO a mis en demeure la SCCV LE 58 BRIAND de lui verser la somme de 16 400,06€ au titre du décompte général définitif du 30 novembre 2022, outre l’indemnité de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce de 40€.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 février 2024, la SAS SERDUCO a assigné la SCCV LE 58 BRILLANT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de règlement de ses prestations.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, la société SERDUCO sollicite du tribunal de :
“Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 700 du CPC
Vu les devis et DGD établi par l’exposante
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de
Dire la demande de la société SERDUCO recevable et bien fondée,
Y faisant droit
Condamner la société défenderesse à payer à l’exposante la somme principale de 16400.06€ au titre du DGD, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter De la mise en demeure 27/09/2023
Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l’exposante la somme de 4000.00€ au titre de l’article 700 du CPC”.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la SCCV LE 58 BRILLANT sollicite du tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la norme NF P 03-001,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
• RECEVOIR la société SCCV LE 58 BRIAND en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
• DEBOUTER la société SERDUCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
• ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société SERDUCO à payer à la SCCV LE 58 BRIAND la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de l’instance”
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2025.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
1/ Sur le caractère définitif du décompte définitif du maître d’oeuvre
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses générales des marchés de privés (CCAG), correspondant à la norme NF P03-001, font partie des pièces contractuelles.
Aux termes de l’article 19.5.1 du CCAP, dans le délai de 60 jours à compter de la réception des travaux, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre et concomitamment au maître d’ouvrage le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Selon l’article 19.6.1 du CCAP, le maître d’œuvre dispose d’un délai de 45 jours après réception du mémoire adressé par l’entrepreneur pour le vérifier et établir le décompte définitif de l’entrepreneur des sommes dues en exécution de son marché et qu’il remettra au maître d’ouvrage.
L’article 19.6.2 stipule que, le maître d’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d’œuvre dans un délai de 45 jours à compter de la réception de celui-ci.
Enfin, l’article 19.6.3 de la norme NF P03-001, non modifié par le CCAP, dont les termes sont reproduits dans les conclusions de la SCCV LE 58 BRIAND sans être contestés par la société SERDUCO, stipule que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
En l’espèce, la société SERDUCO produit son décompte général définitif en date du 30 novembre 2022 faisant apparaître un solde de 13.921,28 € HT. Elle ne produit toutefois ni le courrier de notification de ce décompte au maître d’ouvrage, ni la preuve de sa transmission au maître d’oeuvre.
Par ailleurs la SCCV LE 58 BRIAND produit son projet de décompte révisé et signé par le maître d’œuvre d’un montant de 4.113,96 € HT. Elle ne justifie toutefois pas de la notification de ce décompte à la société SERDUCO.
La société SERDUCO produit un courrier non daté de la SCCV LE 58 BRIAND par lequel celle-ci transmet à l’entrepreneur une « nouvelle proposition » et conteste le montant de la somme réclamée par la société SERDUCO. Toutefois, cette pièce ne permet pas d’identifier la date de notification du décompte dont se prévaut la défenderesse.
Il en résulte que la SCCV LE 58 BRIAND ne démontre pas l’absence d’opposition de la société SERDUCO dans le délai de 30 jours suivant la notification par le maître d’ouvrage du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre.
En conséquence, la société SERDUCO ne peut être réputée avoir accepté le décompte définitif général produit par la SCCV LE 58 BRIAND.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des sommes réclamées par la société SERDUCO dans le décompte définitif général qu’elle a établi.
2/ Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article 1793 du code civil « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Sur le solde des travaux réalisés en exécution du marché
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 4.457,67€ HT restait à devoir par le maître d’ouvrage en payement des travaux réalisés par la société SERDUCO en exécution du contrat de marché du 17 septembre 2020.
La SCCV LE 58 BRIAND reconnaît devoir cette somme à la demanderesse.
En conséquence, la SCCV LE 58 BRIAND est condamnée à verser cette somme à la société SERDUCO.
Sur les travaux supplémentaires
Il est constant que, dans un contrat de marché à forfait, en cas de travaux supplémentaires, les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de ces travaux sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, sans relever, à défaut d’une autorisation écrite préalable aux travaux, l’acceptation expresse et non équivoque, par le maître de l’ouvrage, de ces travaux une fois effectués, et sans rechercher si le maître d’œuvre avait reçu mandat à cet effet (Cass. Civ. 3e, 24 janv. 1990, n° 88-13.384).
En l’espèce, suivant acte d’engagement signé le 17 septembre 2020, le prix des travaux est stipulé « global, forfaitaire, ferme et non révisable de : 115.000 € HT » (page 2).
Le caractère forfaitaire du contrat est également stipulé à l’article 3.5.2 du CCAP selon lequel « le marché est passé à prix forfaitaire ferme et global. Le prix est celui indiqué à l’acte d’engagement de l’entrepreneur. Hormis l’accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d’avenant au présent marché, le prix est invariable sauf cas prévue au présent CCAP. Les prix ne sont ni actualisables, ni révisables au cours de l’exécution des travaux ».
En outre, aux termes de l’article 19.6 du CCAP, relatif à la vérification du mémoire définitif, « conformément à l’article 1793 du code civil, les travaux supplémentaires, quelle qu’en soit la cause, ne peuvent donner lieu à paiement au profit de l’entrepreneur que s’ils ont fait l’objet d’un avenant délivré par le maître d’œuvre et constresigné par le maître de l’ouvrage préalablement à sa délivrance ».
Au soutien de sa demande de payement des travaux complémentaires d’un montant total de 9 747,71€ HT, la société SERDUCO produit deux devis, complémentaires à l’acte d’engagement du 17 septembre 2020, signés par le seul maître d’œuvre :
— le devis n° 21476 du 20 avril 2022 d’un montant de 1.400 € HT, portant sur « le remplacement des vitrages sur hall intérieur pour création haute et basse par des vitrages trempés 8mm avec 14 percements de diam 50 sur partie haute et basse » ;
— le devis n° 31505 du 16 juin 2022 d’un montant de 8.347,71 € HT portant sur l’installation et la fourniture de garde-corps en acier laqué lisses et d’une grille de clôture barreaudée en acier laqué.
Aucune pièce ne permet d’établir que ces travaux supplémentaires aient fait l’objet d’un avenant et ni même d’une acceptation du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, aucune pièce produite par la demanderesse ne permet d’établir une acceptation expresse et non équivoque du maître d’ouvrage du payement de ces travaux supplémentaires, en sus du prix forfaitaire du marché, après leur exécution.
Enfin, il n’est pas démontré que ces travaux, dont le prix réclamé est modeste au regard du montant total du marché, soient intervenus en raison d’une modification demandée par le maître d’ouvrage bouleversant l’économie du contrat.
Il en résulte que l’obligation de payement par le maître d’ouvrage de ces travaux supplémentaires n’est pas établie.
Par conséquent, la demande de paiement de la somme de 9.747,71 € HT sera rejetée.
Sur la somme retenue au titre du compte prorata de 2%
La société SERDUCO estime que la retenue due à la SCCV LE 58 BRIAND s’élève à la somme de 284,10€ HT au titre du compte prorata 2%. La SCCV LE 58 BRIAND réclame une somme de 89,15€ HT à ce titre.
Il convient donc de déduire de la somme due à la société SERDUCO la somme de 89,15€ HT au titre du compte prorata qu’elle reconnaît devoir.
Sur la somme retenue au titre du compte inter-entreprise
Les parties s’accordent sur une retenue de 254,56€ HT ou 305,47€ TTC au titre du compte inter-entreprise.
Il convient donc de déduire de la somme due à la société SERDUCO la somme de 254,56€ HT au titre du compte inter-entreprise.
Sur la somme totale due à la société SERDUCO
Il résulte des éléments précédents que la SCCV LE 58 BRIAND doit à la société SERDUCO la somme de 4 113,96€ (4.457,67 – 89,15 – 254,56), soit 4.936,75 € TTC, après application de la TVA de 20%, au titre du solde du marché conclu entre les parties.
En conséquence, la SCCV LE 58 BRIAND sera condamnée à payer à la société SERDUCO la somme de 4.936,75 € TTC.
3/ Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
Ces dispositions d’ordre public sont applicables même si le document contractuel liant les parties ne prévoit pas d’intérêt moratoire pour défaut de paiement à échéance du maître de l’ouvrage. Il convient, dans ce cas, d’appliquer le taux prévu par les textes, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
En application de ces dispositions et en l’absence de contestation de la défenderesse sur cette demande, la condamnation de la SCCV LE 58 BRIAND sera assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023.
II- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LE 58 BRIAND qui succombe sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV LE 58 BRIAND sera condamnée à la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
En l’absence de toute motivation par la défenderesse, qui reconnaît devoir la somme à laquelle elle est condamnée dont le montant est égal à son propre décompte définitif, de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV LE 58 BRIAND à verser à la société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE SERDUCO (SERDUCO) la somme de 4.936,75 € T.T.C. avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SCCV LE 58 BRIAND aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV LE 58 BRIAND à verser à la société ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE SERDUCO (SERDUCO) la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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