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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 27 avr. 2026, n° 24/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 24/01864 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM5E
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ET REGION, Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL au capital de 51,83€, immatriculée aua RCS d'[Localité 1] sous le numéro 776 232 894, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [N] [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lysa LARGERON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Estelle ROSAY, avocate au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026.
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026.
copie + copie exécutoire
délivrées le : 27/04/26
à Me Lysa LARGERON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 octobre 2024, la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région a fait assigner M. [Q] [F] en paiement au titre de trois relations contractuelles distinctes : une convention de compte courant assortie d’une autorisation de découvert conclue le 12 janvier 2012, un contrat de crédit renouvelable conclu le 19 septembre 2013, et un contrat de prêt auto affecté souscrit le 3 juillet 2019.
S’agissant du compte courant avec découvert, la banque expose que le découvert autorisé, initialement de 500 euros puis porté à 1 500 euros, a été dépassé durablement sans régularisation. Elle soutient que la convention a été valablement résolue après mise en demeure du 19 décembre 2023 et demande la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1 480,10 euros au titre du solde débiteur, outre 76,68 euros d’intérêts moratoires arrêtés au 11 mars 2024, puis les intérêts au taux contractuel de 14,63 %.
S’agissant du crédit renouvelable, la banque soutient que le contrat a été résolu en raison des défauts de paiement des échéances de novembre et décembre 2023 puis de janvier 2024. Elle réclame au titre du principal les sommes de 102,81 euros, 501,74 euros, 406,06 euros, 556,46 euros, 1 511,27 euros, 888,87 euros et 1 069,70 euros, soit un total de 5 036,91 euros, outre 114,41 euros d’intérêts et cotisations d’assurance échus, les intérêts à échoir au taux contractuel, ainsi que 398,72 euros d’indemnités conventionnelles de résiliation.
S’agissant du prêt auto affecté, la banque soutient qu’il a été résolu en raison des défauts de paiement des échéances de novembre 2023 à mars 2024. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’en prononcer la résiliation pour motif grave sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Elle réclame la somme de 3 276,29 euros au titre du principal, correspondant à 1 833,08 euros de capital restant dû et 1 443,21 euros d’échéances échues impayées, outre 56,73 euros d’intérêts et cotisations échus, les intérêts à échoir au taux du prêt, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 262,10 euros.
La banque conclut en outre au rejet de l’ensemble des moyens de défense et demandes reconventionnelles de M. [F], au rejet de sa demande de délais de paiement, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [F] conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
À titre principal, il demande que soient réputées non écrites comme abusives la clause intitulée « exécution du contrat de prêt » figurant dans la convention de découvert, ainsi que les clauses relatives au renouvellement, à la réduction, à la suspension, à la résiliation, à l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance, à l’indemnité de retard et à l’exigibilité anticipée figurant dans le crédit renouvelable et dans le prêt auto. Il en déduit que la banque doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, il soutient que la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023 n’octroyait pas de délai raisonnable de régularisation et n’évoquait pas clairement l’intention du prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, de sorte qu’elle n’était pas de nature à faire produire effet aux clauses de résiliation de plein droit.
À titre plus subsidiaire, il reproche à la banque divers manquements à ses obligations d’information, de vérification et d’exécution, en soutenant notamment qu’elle ne l’a pas suffisamment informé sur les conséquences de l’évolution de son découvert, qu’elle n’a pas correctement vérifié sa solvabilité lors de l’octroi des crédits, qu’elle ne lui a proposé aucune solution alternative, et que le TAEG du prêt auto serait erroné. Il sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature et le rejet des demandes portant sur les intérêts et indemnités.
Il soutient encore n’avoir pas réceptionné les courriers recommandés de la banque, dès lors qu’il avait quitté son ancienne adresse d'[Localité 1] pour s’installer à [Localité 4] à compter du 1er février 2023, et qu’un problème affectait la distribution du courrier dans son nouveau logement, selon attestation de son bailleur.
À titre encore plus subsidiaire, il sollicite un échelonnement sur 24 mois du paiement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
À titre reconventionnel, il demande que la banque soit condamnée à lui payer 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, que soit ordonnée sa radiation du FCC et du FICP, ainsi que l’allocation de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en demeure du 19 décembre 2023 et la résiliation de plein droit:
M. [F] soutient que la lettre du 19 décembre 2023 ne lui laissait pas un délai raisonnable de régularisation et n’annonçait pas clairement l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Cet argument doit être retenu.
La banque ne peut donc utilement se prévaloir, telle quelle, de la seule résiliation de plein droit et de tous les effets contractuels qu’elle y attache. La discussion sur ce point suffit à écarter la mécanique contractuelle dans toute sa rigueur.
Cela ne règle pas le litige.
Les impayés demeurent. Il faut donc examiner si ceux-ci justifient une résiliation judiciaire des contrats.
Sur la résiliation judiciaire:
L’article 1224 du code civil permet au juge de prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
1. Le compte courant et le découvert:
La banque produit la convention de compte du 12 janvier 2012, assortie d’une autorisation de découvert, puis les éléments relatifs à l’évolution de cette relation bancaire en 2013. Elle réclame 1 480,10 euros au titre du solde débiteur.
M. [F] ne discute pas sérieusement ce montant. Ce qu’il critique, ce sont surtout les conditions dans lesquelles la banque a entendu résilier la convention et faire jouer les clauses prévues au contrat.
Mais le point essentiel est ailleurs : le compte est resté durablement débiteur au-delà du découvert autorisé. Cela suffit.
Ce manquement est suffisamment grave. La convention de compte doit donc être résiliée judiciairement.
M. [F] sera condamné à payer à la banque la somme de 1 480,10 euros au titre du principal.
2. Le crédit renouvelable:
La banque justifie du crédit renouvelable souscrit le 19 septembre 2013, renouvelé jusqu’en 2023. Elle détaille sept utilisations restant dues et réclame à ce titre 5 036,91 euros en principal.
M. [F] critique les clauses du contrat, son fonctionnement et le rythme d’amortissement. Il ne verse en revanche aucun décompte concurrent, ni aucun élément précis permettant de remettre utilement en cause les sommes réclamées en principal.
Les échéances de novembre et décembre 2023, puis celle de janvier 2024, sont restées impayées. Le principe de ces incidents n’est pas sérieusement contesté.
Là encore, l’inexécution est suffisamment grave. Le contrat de crédit renouvelable sera donc résilié judiciairement.
M. [F] sera condamné à payer la somme de 5 036,91 euros au titre du principal.
3. Le prêt auto affecté:
La banque produit le contrat de prêt auto affecté du 3 juillet 2019 et réclame en principal la somme de 3 276,29 euros, correspondant à 1 833,08 euros de capital restant dû et 1 443,21 euros d’échéances échues impayées.
M. [F] critique, là encore, les clauses d’exigibilité anticipée. Il ajoute qu’il n’aurait pas reçu les courriers et que le prêt n’aurait pas été adapté à sa situation.
Les impayés de novembre 2023 à mars 2024 sont toutefois précisément visés et ne sont pas sérieusement contestés dans leur principe.
La banque verse en outre une fiche de renseignements précontractuels faisant apparaître, au moment de l’octroi, des ressources annuelles de 40 800 euros, des charges annuelles de 13 271 euros et un disponible mensuel après impôt de 2 294 euros en intégrant le remboursement du prêt. Cela ne révèle pas, à la date de souscription, une inadéquation manifeste.
Le contrat doit donc, lui aussi, être résilié judiciairement.
M. [F] sera condamné à payer à ce titre la somme de 3 276,29 euros au titre du principal.
Sur le caractère abusif des clauses:
M. [F] demande que plusieurs clauses relatives à la résiliation, à l’exigibilité anticipée, aux conséquences de la défaillance et aux indemnités soient réputées non écrites comme abusives.
Il n’y a pas lieu d’aller plus loin sur ce point.
Le tribunal ne retient pas la résiliation de plein droit. Il statue sur la résiliation judiciaire. Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses litigieuses ne change pas l’issue du litige.
Sur les manquements reprochés à la banque:
M. [F] reproche encore à la banque un défaut d’information, une vérification insuffisante de sa solvabilité, l’absence de proposition alternative et un TAEG erroné pour le prêt auto.
Ces griefs ne convainquent pas.
Pour le prêt auto, la banque produit une fiche de renseignements signée au jour de l’offre. Pour le crédit renouvelable, elle justifie d’une actualisation des données de revenus et de l’envoi de relevés mentionnant les échéances, les intérêts, l’assurance et le capital restant dû.
Que la situation du débiteur se soit ensuite dégradée ne suffit pas à caractériser, à elle seule, un manquement de la banque emportant déchéance générale du droit aux intérêts et frais sur les trois contrats.
Quant au TAEG prétendument erroné, le moyen n’est pas sérieusement étayé. Il sera donc écarté.
Sur l’absence alléguée de réception des courriers:
M. [F] invoque son changement d’adresse et un problème de boîte aux lettres attesté par son bailleur.
Cela peut expliquer qu’il n’ait pas eu connaissance de certaines relances. Pas davantage.
Ce point ne fait disparaître ni les contrats, ni les impayés. Il justifie seulement que le tribunal ne suive pas la banque sur le seul terrain de la résiliation de plein droit. C’est précisément ce qui conduit à retenir la résiliation judiciaire.
Sur les intérêts, indemnités et pénalités:
La banque demande, en plus du principal, des intérêts moratoires conventionnels, des intérêts à échoir au taux contractuel et des indemnités de résiliation.
Ces demandes ne seront pas accueillies.
Elles sont directement liées à la mise en œuvre de la résiliation de plein droit et des clauses contractuelles dont le tribunal refuse ici de faire produire pleinement effet.
Il sera donc fait droit aux seules demandes en principal.
Les intérêts moratoires conventionnels, les intérêts à échoir et les indemnités de résiliation seront rejetés.
Les sommes allouées porteront seulement intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles:
M. [F] sollicite 7 000 euros de dommages-intérêts ainsi que sa radiation du FCC et du FICP.
Les fautes qu’il impute à la banque ne sont pas établies avec la précision nécessaire. Le dossier ne permet pas davantage de retenir que les inscriptions litigieuses auraient été fautives au point d’en ordonner la radiation.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les délais de paiement:
M. [F] demande un échelonnement sur 24 mois.
La condamnation en principal s’élève à :
1 480,10 euros au titre du découvert,
5 036,91 euros au titre du crédit renouvelable,
3 276,29 euros au titre du prêt auto,
soit 9 793,30 euros au total.
Au regard de la situation financière alléguée par le débiteur, des délais peuvent être accordés. Un règlement immédiat de l’ensemble de la dette n’apparaît pas réaliste. Mieux vaut organiser l’apurement.
M. [F] sera donc autorisé à s’acquitter de cette somme par vingt-trois mensualités de 400 euros, le solde étant payable à la vingt-quatrième échéance.
Sur le surplus:
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
M. [F], qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes de la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région ne seront pas accueillies sur le seul fondement de la résiliation de plein droit invoquée contractuellement ;
Prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte courant avec autorisation de découvert conclue le 12 janvier 2012 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 septembre 2013 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt auto affecté conclu le 3 juillet 2019;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région la somme de 1 480,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région la somme de 5 036,91 euros au titre du principal restant dû sur le crédit renouvelable;
Condamne M. [Q] [F] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région la somme de 3 276,29 euros au titre du principal restant dû sur le prêt auto affecté ;
Dit que ces sommes, soit un total de 9 793,30 euros, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette les demandes de la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] et Région au titre des intérêts moratoires conventionnels, intérêts à échoir, indemnités de résiliation et autres pénalités contractuelles ;
Rejette les demandes reconventionnelles de M. [Q] [F], notamment celles tendant à l’allocation de dommages-intérêts et à la radiation des fichiers FCC et FICP;
Autorise M. [Q] [F] à s’acquitter des sommes mises à sa charge par vingt-trois versements mensuels de 400 euros, le solde restant dû étant payable à la vingt-quatrième échéance ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, et huit jours après mise en demeure demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [F] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
le Greffier Le Président
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