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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/01642 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRLH
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société MILA SERVICES
SWAVE PARIS ET CO
1 parvis de la Défense
92800 PUTEAUX
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [S] [Q] [N]
née le 12 Juin 1968
3 rue Clément Ader
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint à Mme [S] [Q] [N] de payer à la société MILA SERVICES une somme au titre d’un recours subrogatoire exercé à la suite de l’indemnisation de bailleurs en raison d’impayés locatifs et de dégradations alléguées.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 août 2025.
Mme [S] [Q] [N] a formé opposition le 23 septembre 2025.
La société MILA SERVICES expose que les bailleurs du logement occupé par Mme [S] [Q] [N] avaient souscrit, par l’intermédiaire de leur mandataire, une assurance garantissant notamment les loyers impayés, charges, indemnités d’occupation et détériorations immobilières. Elle indique qu’à la suite des impayés et de la reprise des lieux, elle a indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 1 692,07 euros, correspondant selon elle au solde débiteur arrêté au 28 mai 2025, et qu’elle est subrogée dans leurs droits à concurrence de cette somme.
Elle demande en conséquence la condamnation de Mme [S] [Q] [N] à lui payer la somme de 1 692,07 euros, outre 3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [S] [Q] [N] conclut au rejet de la demande. Elle indique avoir quitté les lieux à la fin du mois de mars 2023, reconnaît rester débitrice des loyers jusqu’au 30 mars 2023, mais soutient avoir réglé ce qu’elle devait et ne plus rien devoir. Elle conteste la demande complémentaire de dommages-intérêts, en faisant valoir qu’elle a pu laisser certains meubles ou objets lors de son départ mais que le montant réclamé est manifestement excessif. Elle invoque en outre une procédure de surendettement engagée le 18 juin 2025 et l’existence d’un plan de remboursement prévoyant des versements mensuels de 305 euros.
MOTIFS
L’opposition formée le 23 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2025 et signifiée le 27 août 2025 est intervenue dans le délai légal.
Elle sera déclarée recevable.
La société MILA SERVICES justifie agir sur le fondement d’une quittance subrogative, après avoir indemnisé les bailleurs à hauteur de la somme de 1 692,07 euros, correspondant selon le décompte produit à un solde débiteur arrêté au 28 mai 2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [Q] [N] conteste cette somme en soutenant être à jour de ses règlements jusqu’à son départ à la fin du mois de mars 2023.
Toutefois, elle ne produit pas d’éléments suffisamment précis de nature à remettre utilement en cause le décompte opposé, ni de justificatifs de paiement permettant d’établir l’extinction de la créance réclamée.
Sa contestation, si elle met en évidence un contexte personnel difficile ainsi que des réserves sur certains postes de la créance, demeure trop générale pour écarter le bien-fondé de la demande principale.
Il est exact que le procès-verbal de constat dressé après la libération des lieux ne permet pas nécessairement d’imputer avec une certitude absolue à Mme [Q] [N] l’intégralité des désordres extérieurs ou de l’état du jardin relevés plusieurs mois après son départ allégué.
Toutefois, la créance poursuivie par la société MILA SERVICES ne se réduit pas à ces seuls éléments, mais correspond à un solde locatif global incluant loyers, charges et indemnités d’occupation, pris en charge par l’assureur puis réclamé dans le cadre du recours subrogatoire.
La procédure de surendettement invoquée par Mme [Q] [N] ne fait pas obstacle à la présente condamnation, dès lors qu’il n’est pas justifié que la créance de la société MILA SERVICES ait été intégrée au plan de remboursement dont elle se prévaut.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Q] [N] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 692,07 euros.
En revanche, la société MILA SERVICES ne caractérise pas l’existence d’une faute distincte de la seule contestation judiciaire de la dette, ni d’un préjudice autonome justifiant l’allocation de la somme de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cette demande sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [N], qui succombe sur la demande principale, supportera les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] [Q] [N] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2025 ;
Met à néant cette ordonnance pour statuer à nouveau ;
Condamne Mme [S] [Q] [N] à payer à la société MILA SERVICES la somme de 1 692,07 euros ;
Déboute la société MILA SERVICES de sa demande de 3 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [Q] [N] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Le greffier Le Président
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