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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 23/09374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MORVAN
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09374
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHH
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juillet 2023
DESSAISISSEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
3 boulevard Gallieni
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE
chez Novances Sevices
Immeuble Horizon
455 Promenade des Anglais
06200 NICE
défaillante, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Bouygues Immobilier a assigné la société STM devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 557 231,65 € HT (668 677,98 € TTC) due au titre du DGD outre les intérêts selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Morvan.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal, soulevant d’office l’incompétence d’attribution et territoriale de la présente juridiction, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état afin que la société demanderesse assigne la société STM sur le lieu de son siège social à Nice figurant sur l’extrait K-bis, aux lieu et place de Magnanville (78), et pour fixation de l’incident d’incompétence d’attribution et territoriale de la présente juridiction au profit du Tribunal de commerce de Nice.
Par conclusions d’incident du 13 février 2025, la société Bouygues immobilier sollicite du juge de la mise en état de voir déclarer le Tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société STM.
Au soutien de sa demande, elle expose que les conditions générales du marché de travaux régularisé entre elle et la société STM comportent une clause, à l’article 58, attribuant une compétence exclusive au Tribunal judiciaire de Paris.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025 et mis en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence d’attribution et territoriale
Sur la compétence d’attribution
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 51 du Code de procédure civile énonce que le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’article 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Il est admis que les parties commerçantes peuvent déroger à la compétence du tribunal de commerce au profit du Tribunal judiciaire lapour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que :
— le litige oppose deux sociétés commerciales, la demanderesse est une SAS et la défenderesse une SARL,
— la société défenderesse dispose de son siège social à Nice depuis le 5 décembre 2022 ;
— le lieu d’exécution des travaux se situe à Bois Colombes (92) ;
— les conditions particulières du marché de travaux conclu entre la société Bouygues immobilier et la société STM ne contiennent pas de clause de compétence désignant la présente juridiction comme compétente pour régler le litige en rapport avec l’exécution dudit contrat.
Si la société Bouygues immobilier soutient que les conditions générales du marché de travaux contiennent une clause attribuant compétence exclusive à la présente juridiction, force est de constater que le document produit intitulé “cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise générale” concerne une opération de construction menée sous la maîtrise d’ouvrage de la société Bouygues immobilier et désignant en qualité d’entrepreneur une “société CESAM” ayant son siège social 13 avenue Condorcet 91240 St Michel Sur Orge dont il n’est pas démontré de lien avec la société défenderesse, la société STM, qu’en outre ce document est daté du 15 décembre 2020 alors que le marché de travaux dont les conditions particulières ont été produites aux débats est daté du 26 février 2021.
Il s’ensuit que faute de démontrer l’existence d’une dérogation convenue entre les parties ayant attribué compétence exclusive au profit du Tribunal judiciaire, il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour statuer sur le litige opposant deux commerçants.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Dans la mesure où le siège social de la société STM se situe à Nice, il convient dès lors de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Nice.
La société Bouygues immobilier, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nice,
RAPPELONS que conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, et en l’absence d’appel effectué dans le délai légal, le dossier de l’affaire est aussitôt transmis au greffe de la juridiction compétente avec une copie de la décision de renvoi ;
RAPPELONS en outre que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis et que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent;
CONDAMNONS la société Bouygues immobilier aux dépens de l’incident;
Faite et rendue à Paris le 04 avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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