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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 mars 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05115 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUDE
Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026
à :Madame, [Z], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [Z], [T]
née le 16 Mai 1996 à , demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme, [A], [F], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 juin 2017, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH a donné à bail à Madame, [Z], [T] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 aout 2025 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH a assigné Madame, [Z], [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame, [Z], [T] ainsi que tout occupant de leur chef,
— Condamner solidairement les locataires à payer :
o La somme de 733,52 euros, à titre de provision, à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement Madame, [Z], [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH, représentée par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de la demande principale. Elle maintient la demande au titre des dépens.
Madame, [Z], [T] citée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte par ailleurs de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
En l’espèce, le bailleur s’est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l’assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n’étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE le désistement de LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
REJETTE les demandes formulées par LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH au titre des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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