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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1229
Références : R.G N° N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7A
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
Société BNP PARIBAS
C/
Mme [F], [E], [G] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [F], [E], [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ARFEUILLERE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention en date du 09 février 2021, Mme [F] [L] a ouvert auprès de la société BNP BARIPAS un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [F] [L] un prêt personnel d’un montant de 14000 euros, remboursable en 72 mensualités de 209,59 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 février 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [F] [L] de régulariser le solde du compte bancaire au terme d’un délai de 60 jours à défaut de quoi, il serait procédé à la clôture du compte.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023, mis en demeure Mme [F] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit et a procédé à la clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10595,78 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt du 23 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la mise en demeure, outre la somme de 813,64 euros au titre de la clause pénale, 318.09 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2023 ; 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par correspondance en date du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS a indiqué se désister de ses demandes au motif que la créance était soldée.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes principales.
2. Sur les frais du procès
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conservera à sa charge les éventuels dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière
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