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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 6 févr. 2026, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 24/01662 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 24/01662 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFH
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002057 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à INEZGANE(MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 8] [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 17 octobre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9] (84)
et
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 14] (13) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande en divorce pour faute de Monsieur [R] [L] ;
DEBOUTE subséquemment Madame [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [R] [L] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande d’attribution du domicile conjugal avec versement d’une indemnité compensatrice par Monsieur [R] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande en liquidation du régime matrimonial avec paiement par Madame [J] [G] de la somme de 5 886,25 euros ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] et Madame [J] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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