Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, postulant
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Amandine FRANGEUL
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Amandine FRANGEUL
à M. [P]
M. [H] [P]
né le 09 Avril 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI47 Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] et Madame [B] ont acquis durant leur mariage deux appartements situés dans une copropriété dénommée [Adresse 3] à [Localité 2], exploitée par la Sarl l’Ecrin des Neiges en tant que résidence de tourisme étant précisé qu’ils n’ont pas consenti de bail commercial à l’exploitant de la résidence.
Depuis 2015, la Sarl l’Ecrin des Neiges a conclu directement les contrats de fourniture d’eau et d’électricité nécessaires à la desserte de l’ensemble de l’immeuble avec les fournisseurs concernés et règle la totalité des consommations d’eau et d’électricité pour l’ensemble de la résidence y compris celles consommées par les copropriétaires qui ne lui ont pas confié leur appartement à bail, l’immeuble n’étant pas équipé de compteurs individuels d’eau et d’électricité pour les différents appartements.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Poitiers a condamné Monsieur [H] [P] à payer à la Sarl L’Ecrin des Neiges la somme de 5 760,32 euros représentant la moitié de la part imputable aux lots lui appartenant au titre des charges de 2014 à 2018.
Un jugement de divorce est intervenu le 18 mai 2018, l’un des deux appartements a été vendu le 16 novembre 2022 et Madame [B] occupe toujours l’appartement invendu.
A plusieurs reprises, la Sarl l’Ecrin des Neiges a tenté en vain d’obtenir le remboursement par Monsieur [P] de sa quote-part des factures acquittées au prorata des tantièmes affectés à l’appartement pour la période comprise entre 2019 et la vente de l’appartement en 2022.
Par exploit du 27 février 2024, la Sarl l’Ecrin des Neiges a assigné Monsieur [H] [P] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
La somme de 6 137,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,La somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
À l’appui de ses prétentions, la Sarl l’Ecrin des Neiges fait valoir sur le fondement des articles 1301 et 1302-2 al 2 du code civil que selon le système instauré par la délibération de l’assemblée générale du 24 janvier 2015 elle est contrainte de payer la totalité des consommations d’eau et d’électricité pour l’ensemble de la résidence en ce compris l’électricité et l’eau consommées par ceux des copropriétaires qui ne lui ont pas confié leurs appartements à bail en raison de l’absence de compteur individuels. Elle justifie s’être acquittée directement de ces charges et réclame le remboursement de la partie des facturations qu’elle a acquittées pour le compte desdits copropriétaires en fonction des tantièmes de chacun.
Elle précise que Madame [B] est à jour de ses règlements et que Monsieur [P] reste devoir la somme de 6 137,10 euros.
Monsieur [H] [P] comparait en personne et ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il expose être dans l’impossibilité de régler en une seule fois du fait d’une situation financière difficile et fait état d’un épuisement psychologique.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
DOSSIER N° : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI47 Page
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes des dispositions de l’article 1301 du Code civil, celui qui sans y être tenu gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis dans l’accomplissement des actes juridiques immatériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301–2 prévoit que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant, lui rembourser les dépenses faites dans son intérêt, les sommes avancées par le gérant portant intérêt au jour du paiement.
Il résulte des éléments du dossier que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 24 janvier 2015 a dénoncé les contrats de fourniture et d’entretien souscrits par le syndicat des copropriétaires, de nouveaux contrats ayant été postérieurement conclu par la Sarl l’Ecrin des Neiges.
La Sarl l’Ecrin des Neiges établit avoir réglé les charges d’électricité, d’eau et de maintenance des moyens de sécurité pour l’intégralité des lots de l’immeuble.
La totalité de ces charges est répartie au prorata des tantièmes détenus par chaque copropriétaire.
Ainsi, la Sarl l’Ecrin des Neiges justifie d’une facture pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 d’un montant de 3 243,97 d’une facture pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 d’un montant de 3 232,10 euros d’une facture pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 d’un montant de 3 018,47 euros pour la totalité des lots appartenant à Monsieur [P] et Madame [B].
Monsieur [P] ne disconvient pas devoir ces consommations.
En outre, il est établi que Madame [B] est à jour du règlement de sa quote-part.
Il résulte des pièces du dossier que la demanderesse rapporte la preuve du principe de l’existence et du montant de la créance dont elle réclame paiement.
La créance étant établie, Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 6 137,10 euros représentant la moitié de la part imputable aux lots lui appartenant avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Compte tenu de la situation exposée à l’audience par Monsieur [P], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [P].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [P] condamné aux dépens, sera condamné à payer à la Sarl L’Ecrin des Neige la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la Sarl l’Ecrin des Neiges la somme de de 6 137,10 euros représentant la moitié de la part imputable aux lots lui appartenant avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SARL l’Ecrin des Neiges la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [H] [P] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 255€ le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Notification ·
- Violation ·
- Interprète ·
- Erreur
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langage ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Education
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Durée ·
- Fin du bail ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Chauffage ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
- Désistement d'instance ·
- Bore ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Versement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.