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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 mars 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02449 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GT SPIRIT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 484 238 779, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de Lyon (T. 566)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L] [I] [C]
né le 14 mars 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me Delizia BOURGEOIS, avocat au barreau de Paris (T. X1), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 20 juillet 2024, la société GT Spirit, chargée, selon contrat signé le 6 décembre 2022, par son propriétaire (M. [K]) de vendre le véhicule de marque Excalibur, Modèle Phaeton III, que ce dernier lui a laissé en dépôt, se disant en droit d’obtenir de M. [M] [C], acquéreur, qu’il lui verse la somme de 28 000 euros constitutive d’arrhes à titre d’avance sur le prix, a fait assigner ce dernier à cette fin devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024, la société GT Spirit, estimant en substance que n’étant pas la venderesse du véhicule litigieux mais mandataire du propriétaire, elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à un formalisme et à des garanties qui ne sont pas applicables dans les ventes entre particuliers, de sorte que les développements de M. [C] relatifs aux clauses relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie commerciale sont dépourvus de pertinence et de portée, demande en définitive au tribunal de :
“Vu les causes et motifs sus-énoncés,
Vu les articles 1123 et 1590 du Code Civil,
Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la société Gt Spirit la somme de 28.000 € en exécution du contrat n°103195 du 11 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023,
Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la société Gt Spirit la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] [C] en tous les dépens de l’instance.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, M. [C], considérant en particulier que la société GT Spirit a manqué à son obligation d’information précontractuelle relativement à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité dont bénéficiait la voiture, dès lors qu’aucune information ne figure à ce titre dans le contrat de vente, et que l’offre qui lui a été faite qui présente les droits conférés par la loi au consommateur (la garantie légale de conformité) comme une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel est constitutive d’une pratique commerciale réputée trompeuse de manière irréfragable, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles liminaire, L. 111-1, L. 211-2, D. 211-2, L. 217-1, L. 111-5, L. 217-22, D. 217-22, L. 121-4, L. 132-2, L. 214-1, R. 212-2, L. 241-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1130 et 6 du code civil,
Vu les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
A titre principal,
— Dire que la société GT Spirit a manqué à ses obligations précontractuelles d’information,
— Dire que la présentation des garanties dans le contrat est trompeuse,
— En conséquence, constater que le consentement de M. [M] [C] a été vicié
— En conséquence, constater la nullité du contrat,
— Et débouter la société GT Spirit de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la clause d’arrhes abusive, et par conséquent réputée non écrite,
— Constater que le contrat ne peut subsister,
— En conséquence, constater la nullité du contrat,
— Et débouter la société GT Spirit de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la clause d’arrhes est disproportionnée,
— En conséquence, limiter toute condamnation de M. [M] [C] à 1 620 €,
En tout état de cause,
— Condamner la société GT Spirit aux dépens et à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 octobre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double.
En l’espèce, assigné en paiement d’une somme qualifiée d’arrhes dans le contrat de vente qu’il a signé avec la société GT Spirit, créancier professionnel, M. [C], acquéreur, est en droit d’opposer à son cocontractant, mandataire du vendeur, les exceptions inhérentes à sa dette, en particulier une éventuelle nullité.
Pour autant, il convient d’observer que M. [C] se borne à affirmer que le contrat serait nul parce que son consentement aurait été vicié, sans prouver cependant ni même alléguer précisément que les fautes ou manquements qu’il impute à la société GT Spirit ont provoqué chez lui une erreur sur les qualités substantielles du bien objet du contrat (il n’est nullement prétendu ainsi que le véhicule serait affecté de défauts particuliers) ou que son consentement a été obtenu par violence ou par suite de manoeuvres frauduleuses ou encore que le défaut d’information qu’il dénonce a eu pour conséquence de lui interdire d’exercer utilement l’action en garantie pour cause de non conformité (la conformité du véhicule n’est nulle part questionnée).
La clause litigieuse, claire et compréhensible, n’emporte pas de déséquilibre significatif entre les droits des parties, s’agissant d’arrhes qui, selon les termes de la loi, sont perdus par celui qui les a donnés ou doublement restitués par celui qui les a reçus. Cette clause n’a donc pas le caractère d’une clause abusive et n’a donc pas à être déclarée non écrite.
Les arrhes, qui ne sont pas une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil, ne peuvent être réduits par le juge, leur valeur étant acceptée par chaque partie. Ils n’ont donc aucun caractère disproportionné.
Sans fondement, les exceptions de nullité du contrat soulevées par M. [C] doivent être écartées, les messages échangés entre les parties permettant d’ailleurs de comprendre qu’en réalité il n’a jamais obtenu le financement nécessaire, ce qui explique qu’il tente de s’opposer, par tout moyen, aux légitimes demandes de son adversaire.
La demande en paiement formée par la société GT Spirit apparaît ainsi bien fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit intégralement.
M. [C] est en demeure de payer sa dette depuis le 30 mai 2023, date du courrier circonstancié valant mise en demeure que l’avocat de la société GT Spirit lui a adressé.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens et versera à la société GT Spirit une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [C] à payer à la société GT Spirit la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
Condamne M. [C] à payer à la société GT Spirit la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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