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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7QM
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [A] – MJPM – [Adresse 1] es qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1927 à DOSSENA (Italie), de nationalité française, demeurant et domiciliée résidence EHPAD [Etablissement 1] – « vallée du Rhône » – [Adresse 2] en l’état d’un jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 11 janvier 2023.
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [K] [W], [F], [S] [B] épouse [G] en qualité d’héritière de M. [Q] [B]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [W] [S], [D], [L] [B] épouse [C] en qualité d’héritière de M. [Q] [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
M. [I] [Y], [Q], [L] [B] en qualité d’héritier de M. [Q] [B]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Mme [X] [S], [L] [B] épouse [R] en qualité d’héritière de M. [Q] [B]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, SA au capital de 688 618 477 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7QM
LA BANQUE POSTALE SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 421 100 845, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [X] PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits en date des 16, 22 et 23 mai 2023, Monsieur [Z] [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] a assigné la société CNP ASSURANCES (S.A.), la société BANQUE POSTALE (S.A.), et Monsieur [Q] [B] aux fins de nullité pour insanité d’esprit des dons manuels faits par Madame [O] [J] veuve [E] au profit de Monsieur [Q] [B] au moyen de deux chèques tirés sur le compte de cette dernière auprès de la société BANQUE POSTALE pour un montant total de 18000 euros, de nullité pour insanité d’esprit du changement de bénéficiaires des contrats d’assurance souscrits par Madame [O] [J] veuve [E] auprès de la société CNP ASSURANCES, et de condamnation de Monsieur [Q] [B] à payer la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Q] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder Madame [K] [B] épouse [G], Madame [W] [B] épouse [C], Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] épouse [R], qui sont intervenus à la procédure.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 395, 396 et 768 du Code de procédure civile, de :
— juger valable le désistement d’instance et action notifié aux termes desdites conclusions,
— juger que l’équité commande que chaque partie conserve ses frais et dépens à l’exception des sociétés CNP ASSURANCES et BANQUE POSTALE qui seront condamnées in solidum compte tenu de leur comportement dans la procédure à lui porter payer en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le demandeur fait notamment état de la signature d’un protocole d’accord avec les héritiers de Monsieur [Q] [B].
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, la société CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] es qualité,
— condamner Monsieur [A] es qualité de tuteur de Madame [T] [J] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Laure REINHARD.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé de ses moyens en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal, sur le fondement des articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] es qualité,
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] es qualité,
N° RG 23/02765 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J7QM
— débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur [A] es qualité de tuteur de Madame [T] [J] à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me Brigitte MAURIN.
Madame [K] [B] épouse [G], Madame [W] [B] épouse [C], Monsieur [I] [B] et Madame [X] [B] épouse [R] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES a signifié des conclusions le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle demandait au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande tendant à voir juger nulle pour insanité d’esprit la modification de la clause bénéficiaire du 6 mai 2020 pour les six contrats d’assurance vie.
En tout état de cause, le demandeur sollicite que son désistement soit “jugé valable”.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] et de faire droit à la demande de la société BANQUE POSTALE tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation dudit désistement.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] sera dès lors condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes du premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit aux demandes en ce sens au profit de Maître Brigitte MAURIN et de Maître Laure REINHARD.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E],
DONNE acte à la S.A. BANQUE POSTALE de son acceptation dudit désistement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] en qualité de tuteur de Madame [O] [J] veuve [E] aux dépens,
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Brigitte MAURIN et de Maître Laure REINHARD du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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