Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2026, n° 26/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTA – M. [B] DU NORD / M. [S] [J] [X]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [S] [J] [X]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
En présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe,
M. [B] [D]
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je maintiens simplement la violation de l’article R744-8 du CESEDA et du R 744-11 du CESEDA. Je ne maintiens pas les autres moyens. Je n’ai pas d’autres observations
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
les CRA de [Localité 1] et Cocquelles étaient pleins.
Sur la compatibilité de la rétention, ça relève de la compétence du tribunal administratif, et d’autre part ce n’est pas démontré. Si le fonctionnement du LRA est contesté, il faut saisir le juge administratif.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
l’avocat de l’intéressé :
— délai excessif du délai de transfert au local de rétention
— irrégularité sur l’erreur de numéro de son consulat. Je produis deux pièces relatifs au listing des consulat. Le numéro attribué à monsieur le 5 mars 2026 est erroné. Le 6 mars, on lui donne le bon numéro. Ça lui porte forcément grief car il n’a pas eu le temps d’exercer son droit de communiquer avec les autorités consulaires.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le délai excessif de trajet au CRA, le délai n’est pas excessif vu le nombre de démarche et monsieur s’est vu remettre un téléphone administratif
sur l’erreur de numéro de consulat, on ne sait pas si le numéro est erroné. Cette erreur est insignifiante à supposer qu’il y ait erreur, il n’y a pas grief car monsieur est mis dans la possibilité de contacter les associations.
L’avocat soulève les moyens suivants : je vous demande de ne pas faire droit à la requête.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai demandé un interprète, un docteur et un avocat, ils ne me les ont pas ramenés. Il m’ont dit que c’était un papier pour sortir du commissariat. J’ai demandé un docteur plusieurs fois, un avocat aussi, ils m’ont laissé comme ça. J’ai été traumatisé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2026 par M. [B] [D] ;
Vu la requête de M. [S] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 07 mars 2026 à 20h09 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 08h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [B] [D]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [J] [X]
né le 26 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat choisi,
en présence de M. [M] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2026, notifiée le même jour à 13 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [J] [X], né le 26 mars 1997 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) :
Par requête en date du 7 mars 2026, reçue le même jour à 20 heures 09, Monsieur [S] [J] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
— incompétence de l’auteur de l’acte, en ce que l’administration ne justifie pas que la délégation a été publiée au recueil des actes administratifs et que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière ;
— insuffisance de motivation de l’arrêté, en ce qu’il n’est pas justifié d’obstacles au placement de l’intéressé en centre de rétention administrative et pouvant justifier un placement en local de rétention administrative, alors que le centre de rétention de [Localité 5] disposait de places suffisantes ;
— violation des dispositions de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le centre de rétention de [Localité 5] disposait de places suffisantes pour accueillir l’intéressé, et que le placement dans le local de rétention de [Localité 6] n’est pas justifié ;
— violation des dispositions de l’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’administration n’a pas pris en compte l’état de vulnérabilité de Monsieur [S] [J] [X] ;
— violation des dispositions de l’article R744-12 du Code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas démontré l’affichage du règlement intérieur au sein du local de rétention ;
— violation des dispositions de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le local de rétention de [Localité 6] n’est pas conforme aux dispositions de ce texte, et qu’aucun espace de promenade n’est prévu pour les personnes retenues ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de l’intéressé ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de l’intéressé.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [J] [X] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention aux motifs suivants :
— violation des dispositions de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— violation des dispositions de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne maintient pas les autres moyens soulevés dans le recours.
A l’audience, le conseil du préfet du Nord sollicite le rejet du recours.
Il expose qu’il est établi par les pièces de la procédure qu’aucun centre de rétention ne pouvait accueillir immédiatement Monsieur [S] [J] [X], faute de places disponibles.
Il ajoute que les griefs tirés de la violation des dispositions de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas démontrés, et que le contrôle du bon fonctionnement des locaux de rétention administrative incombe au juge administratif et non au juge judiciaire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) :
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient que Monsieur [S] [J] [X] ne possède aucun document d’identité, qu’il doit être présenté aux autorités diplomatiques tunisiennes aux fins d’établissement d’un laissez-passer consulaire, qu’il est connu sous un alias lybien et qu’il a dissimulé sa réelle identité depuis son arrivée en France pour se soustraire aux décisions administratives dont il fait l’objet.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [J] [X] soulève in limine litis les moyens suivants :
— délai de transfert excessif entre la fin de la mesure de retenue, intervenue le 5 mars 2026 à 13 heures 05, et l’arrivée dans les locaux de rétention administrative, à 14 heures 47 ;
— erreur dans la transmission du numéro de téléphone du consulat à l’intéressé, en ce que le numéro remis à l’intéressé dans les locaux de rétention administrative est erroné, que le bon numéro ne lui a été communiqué que le 6 mars 2026 à son arrivée au centre de rétention, et que cette situation lui fait nécessairement grief.
Il sollicite le rejet de la mesure de prolongation de la rétention.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention et le rejet des moyens soulevés par le conseil de Monsieur [S] [J] [X]. Il réitère les motifs de sa demande.
Il expose que la durée du transfert dans les locaux de rétention administrative à la fin de la retenue dépend du contexte et des conditions concrètes, mais aussi de l’organisation matérielle de ce transfert, et que le délai n’a pas été excessif en l’espèce. Il ajoute qu’un téléphone administratif avait été remis à Monsieur [S] [J] [X].
Le conseil de l’administration soutient qu’à supposer que le premier numéro de téléphone du consulat communiqué à l’intéressé soit réellement erroné, cette situation ne fait pas grief à Monsieur [S] [J] [X], qui avait la possibilité de contacter le consulat par l’intermédiaire des associations présentes au centre de rétention.
Monsieur [S] [J] [X] a formulé ses observations à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la décision de placement en rétention :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En vertu de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative.
Il sera cependant souligné qu’un mail de la Préfecture en date du 4 mars 2026 à 15 heures 01 établit qu’il n’y avait aucune place au sein des centre de rétention de la zone Nord, et que Monsieur [S] [J] [X] a été transféré au centre de rétention de [Localité 5] dès que possible, le 6 mars 2026.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En vertu de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d’aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d’associations ;
5° Le local mentionné à l’article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d’accueillir des familles disposent en outre de lieux d’hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d’un espace de promenade à l’air libre.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est allégué par le conseil de Monsieur [S] [J] [X] que le local de rétention administrative de [Localité 6] ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R744-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Ce moyen, qui est par ailleurs sans incidence sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention et qui se rattache davantage aux conditions de la mesure de rétention, sera donc rejeté.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative sera déclarée régulière.
II. Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur le délai excessif de transfert au local de rétention administrative :
L’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 5 mars 2026 à 13 heures 45, et les droits en rétention immédiatement après à 13 heures 55.
Il a été mis fin à la mesure de retenue le 5 mars 2026 à 13 heures 45, et Monsieur [S] [J] [X] a été pris en charge au local de rétention administrative à 13 heures 47.
Cette durée n’apparaît pas déraisonnable compte tenu du délai de route.
Sur la transmission des coordonnées erronées lors de la notification des droits en local de rétention administrative :
Aux termes de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la transmission erronée des coordonnées téléphoniques du consulat de Tunisie dans la notification des droits, a causé un grief à Monsieur [S] [J] [X].
En outre, Monsieur [S] [J] [X], régulièrement informé de son droit de communiquer avec les autorités consulaires de son pays, n’a pas exprimé la volonté de faire usage de ce droit, et, s’il avait tenté de l’exercer, n’a pas sollicité la communication de nouvelles coordonnées téléphoniques exactes.
Par ailleurs, celui-ci, arrivé le lendemain au centre de rétention administrative de [Localité 5], a alors reçu les coordonnées exactes du consulat et a été mis en capacité d’être en relation avec le consulat par l’intermédiaire des associations présentes sur place.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires tunisiennes le 5 mars 2026, et une demande de routing a été effectuée le même jour.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26-504 au dossier n° N° RG 26/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTA ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [J] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [J] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mars 2026 à 13h45 ;
Fait à [Localité 7], le 08 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RTA -
M. [I] / M. [S] [J] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU [B] L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [J] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [I] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [J] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU [B] LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [J] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Relever ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Djibouti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Remboursement ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Arme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langage ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Education
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Durée ·
- Fin du bail ·
- Procédure civile
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Immeuble ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.