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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00231
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HVX
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 16 Janvier 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J], [D] [G] épouse [C]
née le 21 Août 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.S. LES CHEMINEES [I]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 301 942 090
prise en la personne de son représentant légal, le Président, Madame [A] [I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY
S.E.L.A.R.L. [P] ARAS ET ASSOCIES
Liquidateur judiciaire de la SAS CHAUFFAGE NATURE suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce d’ARRAS du 05/04/2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 6 mai 2019, M. [F] [C] et Mme [J] [G], épouse [C], ont commandé la fourniture d’une cheminée avec conduit d’évacuation des fumées auprès de la SAS Les cheminées [I], moyennant la somme de 11 000 euros.
Le 27 novembre 2021, un nouveau devis a été établi par la SAS Chauffage nature, exerçant sous l’enseigne Godin, et accepté le 28 mars 2022 par les requérants.
Invoquant l’existence d’un dégât des eaux et de désordres suite à la réalisation des travaux le 29 mars 2022, Monsieur [C] et Mme [G] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lequel a, par ordonnance rendue le 12 juillet 2023 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/142, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Chauffage Nature et désigné M. [H] [E] pour y procéder.
Le 5 avril 2025, la SAS Chauffage Nature a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [P] Aras & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mai 2025, M. et Mme [C], ont fait assigner la SAS Les cheminées [I], la SA Gan assurances et la SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
A l’audience, M. et Mme [C] ont maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise.
Ils expliquent qu’ils ont demandé à la SAS Chauffage Nature d’expliquer les liens contractuels qui l’unissent à la SAS Les cheminées [I], sans toutefois qu’elle ne se justifie ; que lors de la première réunion d’expertise, la SAS Chauffage nature avait fait savoir qu’elle entendait appeler dans la cause la société Les Cheminées [I], ce qu’elle n’a pas fait compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; qu’ils ont néanmoins intérêt à ce que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la SAS Cheminées [I], leur contractant initial, et de l’assureur de la SAS Chauffage nature, afin qu’ils répondent solidairement de la responsabilité de leur établissement dans le cadre de l’instance au fond.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Les cheminées [I] formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. et Mme [C].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025 et soutenues à l’audience, la SA Gan assurances formule également protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par M. et Mme [C].
La SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Il résulte des pièces produites que M. et Mme [C] ont commandé une cheminée auprès de la SAS Les cheminées [I], tandis que la pose a été réalisée par la SAS Chauffage Nature, assurée auprès de la SA Gan assurances.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors il est opportun de permettre à la SAS Les cheminées [I], la SA Gan assurances et la SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, de participer aux réunions d’expertises.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction le 21 février 2024.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard des parties assignées dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. et Mme [C] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [H] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juillet 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/142 à la SAS Les cheminées [I], la SA Gan assurances et la SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature ;
Dit que M. [F] [C] et Mme [J] [G], épouse [C], communiqueront à la SAS Les cheminées [I], la SA Gan assurances et la SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Les cheminées [I], la SA Gan assurances et la SELARL [P] Aras & Associés, prise en la personne de Maître [L] [P], liquidateur judiciaire de la SAS Chauffage Nature, en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visées précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [F] [C] et Mme [J] [G], épouse [C], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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