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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 27 avr. 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00871 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPQM
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
EOS FRANCE
VENANT AUX DROIT DE COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Madame [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026.
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 avril 2026.
copie + copie exécutoire
délivrées le :27/04/2026
à Me Eric BOHBOT + défendeurs
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22 987.63 francs (soit 3 504,44 euros) à la société COFIDIS en principal outre interêts et clause pénale et frais.
L’ordonannce a été signifiée à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994.
Vu l’opposition du 19.05.2025 de Mme [I].
Le demandeur, la société EOS venant aux droits de COFIDIS comparait représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites pour solliciter le paiement du solde débiteur d’un contrat de crédit et declarer l’opposition de Mme [I] irrecevable comme tardives.
Mme [I] a comparu en personne et indique avoir fait l’objet d’un plan de surendettement qui prévoit un debut de paiement en 2028.
M. [I] cité le 15.12.2025 n’a pas comparu.
La procédure 25/2098 sera jointe à la présente procédure s’agissant de la citation de M.[I].
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état:
— d’une injonction de payer du 25.11.1994 enjoignant à M. et Mme [I] de payer 22987.63 francs à la société COFIDIS en principal outre intérêts et clause pénale et frais;
— d’une signification à Mme [I] en mairie le 13.12.1994 et à M. [J] en personne le 22.12.1994 ;
— d’une opposition du 19.05.2025 de Mme [I] ;
Attendu qu’une autorisation de saisie-arrêt a ete signifiée à Mme [I] le 19.12.1995 c’est ainsi que le délai d’opposition de Mme [I] s’est éteint le 19.01.1996 puisqu’il a dépassé d’un mois un acte de saisie rendant indisponible une partie des biens de la débitrice de sorte que Mme [I] est forclose en son opposition.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée en son temps à la personne de M. [I], il est également forclos.
Attendu qu’ainsi l’opposition étant forclose, le tribunal ne peut examiner les moyens soulevés et il y a lieu de renvoyer les parties à l’execution de l’ordonannce d’injonction de payer du 25.11.1994 à l’egard des deux débiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I].
Attendu que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures;
Déclare l’opposition irrecevable;
Dit que l’ordonannce d’injonction de payer est definitive;
Renvoie les parties à l’execution de l’ordonannce d’injonction de payer du 25.11.1994 au profit de EOS FRANCE et à l’egard des deux debiteurs dans le respect de la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [I];
Rejette les autres demandes;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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