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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [W] c/ S.P.A. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, [S] [X], Société AUTOTRASPORTI MONTELEONE FELICE
MINUTE N° 26/
Du 23 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POPB
Grosse délivrée à
Me Laurence BOURDIER
, Me Sylvia STALTERI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame ISETTA, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représentée par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.P.A. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / ITALIE
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4] ITALIE
représenté par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société AUTOTRASPORTI MONTELEONE FELICE Société Italienne dont la forme est dénommé : “IMPRESA INDIVIDUALE” sur l’équivalent du registre du commerce et des sociétés Italien
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4] (AT)
[Localité 5] / ITALIE
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [W], de nationalité ukrainienne, expose que le 9 février 2023 alors qu’elle circulait sur l’autoroute A8 à [Localité 6], elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. [R] [X] assuré auprès de la société de droit italien SPA Vittoria assicurazioni, et qu’elle subit divers dommages et préjudices résultant de cet accident. Ses courriers tendant à obtenir l’indemnisation de cet accident sont demeurés sans réponse.
C’est dans ces conditions que par actes des 6 février 2024, Mme [W] a fait assigner M. [S] [X], la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices matériels et corporels.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2025, au 9 février 2025, et fixée pour plaidoirie au lundi 23 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 21 juin 2024, Mme [W] demande au tribunal de :
➜ juger son action recevable et bien fondée
➜ constater que M. [X] a percuté l’arrière de son véhicule, propriété de son employeur la société autotrasporti Monteleone felice, et assuré auprès de la société Vittoria assicurazioni,
➜ constater que la société Vittoria assicurazioni n’a pas émis d’offres dans le délai prévu par la loi du 5 juillet 1985 et juger qu’elle est donc redevable du double du taux de l’intérêt légal,
➜ juger que M. [X] est le responsable exclusif de l’accident du 9 février 2023,
➜ condamner M. [X] à l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis,
➜ en conséquence condamner in solidum M. [X], la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni à lui payer les sommes de :
— 10 096€ au titre de l’indemnisation des frais de réparation de son véhicule,
— 16 288,70€ venant indemniser les frais de location de véhicules alors que le sien était au garage,
— 11 000€ au titre des frais de sol causés par le maintien de son véhicule au garage Porsche ainsi que tous les frais à venir concernant ces dépenses,
— 8000€ au titre des préjudices corporels et moraux
— 5000 au titre de ses préjudices professionnels,
➔ les condamner in solidum à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➔ in solidum M. [S] [X], la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni à lui payer la somme de 53 884,70€ au titre de la condamnation au principal, et au double de l’intérêt légal du 20 octobre 2023 jusqu’au jugement à intervenir,
➔ dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fonde ses demandes en responsabilité sur l’article 1242 du code civil, et à l’égard de l’assureur sur l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances. Elle demande l’application de la sanction du double taux sur le fondement des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985 à compter du 21 octobre 2023 jusqu’au paiement effectif de l’indemnité qui lui est due.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la remise en état du véhicule pour 10 972,32€. Pendant le temps nécessaire aux réparations, elle a exposé des frais de location d’un autre véhicule pour 2806€. Par ailleurs elle est redevable des frais de gardiennage du véhicule à raison de 96€ par jour pendant 115 jours.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice corporel correspondant à un trouble statique du rachis cervical, un préjudice moral et des frais de santé, le tout pour la somme de 8000€.
Elle subit un préjudice professionnel puisqu’en raison de l’accident et des séquelles dont elle a souffert, elle n’a pu se rendre à des réunions professionnelles, qu’elle chiffre à 5000€.
En l’état de leurs dernières conclusions du 22 juillet 2024, M. [S] [X], la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni demandent au tribunal :
à titre principal de :
➜ les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
➜ juger que Mme [W] a commis plusieurs fautes, cause exclusive de l’accident, et de nature à exclure son droit à indemnisation,
➜ rejeter la demande de Mme [W] tendant à voir condamner la société Vittoria assicurazioni à la sanction du doublement des intérêts,
➔ débouter Mme [W] et tout autre partie de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire de :
➔ rejeter la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice matériel de Mme [W], faute pour cette dernière de justifier de l’existence de ce préjudice et à défaut réduire la demande à de plus justes proportions compte tenu du caractère excessif de la demande,
➔ rejeter les demandes d’indemnisation des prétendus dommages corporels subis par Mme [W] en l’absence d’expertise médicale, et plus subsidiairement encore limiter l’indemnisation du préjudice des souffrances endurées à la somme de 2000€,
➔ limiter la condamnation à la sanction du doublement des intérêts légaux à la période allant de l’expiration du délai légal jusqu’à la date de signification des présentes conclusions,
en tout état de cause
➔ condamner Mme [W] à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➔ débouter Mme [W] et tout autre partie de leurs demandes, fins et prétentions.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
— les pièces communiquées ne correspondent pas, tant dans leur contenu que dans leur numérotation, aux pièces listées dans le bordereau annexé à l’assignation,
— le droit à indemnisation ne pourra qu’être exclu ou à titre subsidiaire réduit en raison de la faute qu’elle a commise.
Ils soutiennent que le litige est régi par la loi du 5 juillet 1985 qui est d’application impérative et qui prévoit que la faute commise par la victime conductrice a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. En l’espèce Mme [W] au volant de son véhicule a procédé à un changement de voie en se rabattant devant le véhicule poids lourd puis en freinant brusquement afin d’emprunter la sortie en direction de [Localité 6]. Elle a donc contrevenu aux dispositions de l’article R. 421-4 du code de la route régissant la façon d’anticiper les changements de direction sur l’autoroute, outre celle prévue par l’article R. 412-6 du même code car elle a manqué de prudence et de maîtrise.
À titre subsidiaire et sur la réparation du préjudice matériel, ils font valoir qu’aucune expertise contradictoire n’a été menée sur le véhicule, la facture produite ne permet pas de justifier que les réparations réalisées ont pour origine l’accident du 9 février 2023.
Mme [W] ne démontre pas que les frais de location qu’elle allègue n’aurait pas été pris en compte par sa compagnie d’assurances, la société USG Vienne Insurance group.
S’agissant des frais de sol, il s’avère que Mme [W] ne démontre pas avoir transmis à l’assureur du tiers responsable une demande de prise en charge. Par ailleurs rien ne l’obligeait à laisser stationner son véhicule pendant 115 jours chez un garagiste.
Mme [W] ne démontre pas être victime d’un préjudice corporel et ses demandes à ce titre seront rejetées d’autant plus qu’elle n’a pas pris le soin d’assigner en la cause les éventuels tiers payeurs. Elle ne démontre l’existence ni d’un préjudice corporel, ni d’un préjudice moral et encore moins de frais de santé.
Si elle entend voir indemniser un poste de préjudice de souffrances endurées il lui appartiendra de solliciter la désignation d’un expert. Elle ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice moral ni de frais de santé. Quant au préjudice d’ordre professionnel elle ne justifie ni de l’existence d’un emploi ni d’une réelle perte de revenus. Si elle souhaite l’indemnisation d’une incidence professionnelle il lui appartient de démontrer en quoi l’accident a eu un quelconque retentissement sur sa vie professionnelle ce qu’elle ne fait pas.
L’assureur ne pourra être condamné au doublement du taux d’intérêt légal dès lors que si elle n’a pas formulé d’offre dans le délai prévu par la loi c’est en raison du caractère purement matériel de l’accident et elle n’était donc pas tenue de transmettre une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois. En tout état de cause le terme de la sanction ne peut correspondre au paiement de l’indemnité, et elle ne peut s’appliquer qu’entre la date d’expiration du délai légal et le jour de la présentation d’une offre.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, dont l’aplication est d’ordre public, et donc impérative, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et qu’en conséquence il est inopérant pour Mme [W], de faire référence au comportement de M. [X], puisque seul son comportement doit être examiné.
L’unique document produit aux débats sur les circonstances de l’accident, par M. [X], son employeur et son assureur, est un “constat amiable d’accident automobile” non signé mais qui apparaît rempli dans la rubrique consacrée au véhicule A par Mme [M] elle-même l’écriture étant similaire tant au titre des renseignements sur l’identité de l’assuré, sur l’assureur, sur l’identité du conducteur que sur les rubriques “Dégats apparents” et “Mes observations”. A la rubrique consacrée au véhicule B, il est renseigné par M. [X] d’une même écriture, différente de celle de Mme [M], sur chacune de ces rubriques mentionnées. Il convient donc d’en tenir compte pour statuer.
L’accident, en l’état des photographies communiquées et qui ne sont pas contestées, s’est produit sur l’autoroute A8, dans le sens “[Localité 6] – [Localité 7]” au niveau de la sortie n° 50, [Localité 6] centre.
Selon le schéma que supporte le constat amiable, l’accident est survenu, là où il y a quatre voies, trois le plus à gauche en direction de [Localité 7] et une le plus droite, notamment destinée aux véhicules souhaitant emprunter la sortie “[Localité 6] centre”. Toujours selon ce schéma, le véhicule poids lourd conduit par M. [X] était sur la troisième voie en partant de la gauche tandis que celui conduit par Mme [M] se trouvait sur la deuxième voie le plus à gauche, lorsqu’elle est passée devant le poids lourd pour emprunter la sortie [Localité 6] Centre. M. [X] au volant du poids lourd a dit avoir freiné brusquement.
Des photographies des deux véhicules permettent de confirmer ce qui est indiqué sur le constat, à savoir que le poids lourd a présenté un choc matériel à l’avant droit au niveau des feux lumineux tandis que le véhicule conduit par Mme [M] a présenté un choc à l’arrière au niveau du haillon en partie centrale/gauche.
Ces éléments, et notamment le schéma, permettent de dire que Mme [M] entendait sortir de l’autoroute vers “[Localité 6] centre”, mais au lieu de ralentir et de se positionner derrière le poids lourd, ou encore dans la voie la plus à droite, ce qui apparaissait être le comportement le plus raisonnable et le moins risqué, elle a, sans doute dans une manoeuvre tardive, choisi de dépasser le camion, de passer devant lui et d’emprunter la sortie.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de Mme [M] au regard des exigences de l’article R.412-3 du code de la route imposant au conducteur un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers et de se tenir constamment en état de position d’exécuter commodément et sans délai toutes manoeuvres qui lui incombent. Elles traduisent également une telle insuffisance de précaution au visa de l’article R 413-17 du même code qui impose de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le manquement à ces deux obligations a contribué à son dommage. Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 75 % le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 25 %.
Sur le préjudice matériel
Sur le montant des réparations rejet
Mme [M] soutient subir un préjudice matériel de 10 096€ au titre de l’indemnisation des frais de réparation de son véhicule.
Toutefois et pour justifier cette demande, elle ne produit ni expertise automobile, ni devis de réparation et encore moins de facture acquittée, si bien que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’immobilisation rejet
Mme [M] réclame 11 000€ au titre des frais de sol résultant du maintien de son véhicule au garage Porsche ainsi que tous les frais à venir concernant ces dépenses
Aux termes d’un courrier produit dans sa version traduite en langue française par Mme [M] en pièce 7 de son dossier, M. [T] [F] a informé M. [G], qui apparaît “assister” Mme [M] dans son dossier de sinistre routier, avoir réceptionné le 2 mars 2023, soit trois semaines après l’accident, le véhicule Porsche cayenne pour des travaux de carrosserie, et qu’une estimation de réparation lui avait été transmise le 20 mars 2023, mais que depuis cette date et malgré plusieurs échanges téléphoniques aucun accord de réparation ne lui avait été retourné. M. [F] par ce courriel a informé son destinataire qu’à compter du 31 mai 2023, des frais de sol à raison de 96€ par jour étaient facturés.
Il s’avère que rien dans la procédure ne vient démontrer que le véhicule, présentant un choc arrière sur le haillon, n’était pas en état de circuler en attente d’être réparé, d’ailleurs il n’a été conduit au garage pour réparation que trois semaines après l’accident. Mme [M] ne produit aucune pièce venant expliquer les raisons pour lesquelles, ce véhicule a stationné au garage de M. [F] du 2 mars 2023 jusqu’au 31 mai 2023 et au-delà. Par conséquent, Mme [M] est déboutée de sa demande tendant à obtenir l’indemnisation de ces frais de sol.
Sur les frais de location de véhicules 800€
Mme [M] demande paiement d’une somme de 16 288,70€ correspondant à des frais de location de véhicules alors que le sien était au garage. Elle produit deux documents en langue anglaise, non traduits en langue française.
Le premier apparaît être un accord de location entre elle-même et Mme [U] [P] portant sur un véhicule Porsche cayenne du 26 février 2023 au 11 avril 2023, moyennant la somme de 3000€.
Le second un contrat de location avec la société Virtuo technologies du mardi 11 avril 2023 au dimanche 11 juin 2023 moyennant la somme de 2806€ outre 300€ de dépôt de garantie.
Il s’avère, comme cela a été dit plus avant, que Mme [M] ne démontre pas que le véhicule accidenté n’était pas en état de rouler. D’autre part il est acquis qu’il a été remis à M. [F] le 3 mars 2023, et que près de trois mois plus tard le 31 mai 2023, Mme [M] n’avait pas encore donné d’accord de réparation laissant ce véhicule stationner, pendant cette longue période, sans motif déterminant, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur du montant réclamé.
Toutefois et en considérant que ce véhicule a été effectivement accidenté et dans l’hypothèse peu probable, au regard de sa catégorie “haut de gamme”, voire de “luxe”, qu’un véhicule de prêt ne lui aurait pas été proposé, mais hypothèse tout de même envisageable, il convient de retenir que Mme [M] aurait été amenée à louer un véhicule pendant une période d’une semaine nécessaire aux réparations, et donc à exposer des frais évalués à 800€, soit une somme de 200€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation à 25%.
Sur le préjudice corporel
Aucune expertise médicale, qu’elle soit amiable ou judiciaire n’a été sollicitée par Mme [M] pour établir ses éventuels préjudices corporels.
De nationalité ukrainienne, et résidant à [Localité 8] selon ses écritures, elle ne disposerait pas de couverture sociale en France.
Selon le courriel du peloton d’autoroute de la gendarmerie, aucune procédure n’a été diligentée, “l’accident étant matériel”, ce qui signifie que Mme [M] a déclaré lors de cet accident ne pas être blessée. Cependant elle produit aux débats un certificat médical du 15 février 2023 du docteur [N], soit six jours après l’accident, expliquant qu’une IRM cervicale et dorsale avait été réalisée objectivant un trouble statique du rachis cervical sans autres anomalies retrouvées.
Ce certificat médical doit être pris en considération.
Elle produit par ailleurs un certificat médical du docteur [Q] [V] du 27 avril 2023 qui, en substance, a écrit avoir pris connaissance du dossier de Mme [M], l’avoir orientée vers son médecin traitant pour des examens complémentaires et un nouveau bilan radiologique, en lui conseillant de rencontrer un psychologue pour “bilanter” son stress post-traumatique.
La portée de ce certificat médical est à relativiser dès lors que Mme [M] ne produit aucune pièce établissant qu’elle aurait suivi les conseils de ce médecin, de sorte que son préjudice corporel avéré, dans son intensité et dans sa durée, ne peut se mesurer qu’à l’aune du certificat médical du docteur [N].
Mme [M] demande l’indemnisation de ses préjudices corporels et moraux, ce que le tribunal analyse en une demande d’indemnisation de souffrances endurées, ce poste prenant en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial à savoir des douleurs au niveau du rachis cervical, ce qui conduit à lui allouer une somme de 3000€ de ce chef, soit après réduction de son droit à indemnisation une somme de 750€ lui revenant.
Mme [M] invoque un préjudice professionnel. Cependant pour en justifier, elle ne communique qu’une seule pièce, encore une fois en langue anglaise non traduite, dont il résulte qu’au 1er novembre 2022, elle était “nommée” (appointed) en qualité de “psychologist” au sein de la société “CPRP OF UKRAINE LTD”. En revanche, elle ne fournit aucune fiche de poste, aucune convocation à des réunions où elle n’aurait pas pu se rendre, et encore moins des justificatifs de revenus procurés par cet emploi, ce qui conduit à la débouter de ce chef de demande.
En résumé,
— son préjudice matériel s’élève à 200€
— son préjudice corporel à 750€.
Sur la sanction du double taux
Mme [M] a conclu au dispositif de ses écritures à la sanction de l’assureur au paiement du double taux sur la somme de 53.884,70€ du 20 octobre 2023, soit huit mois et 11 jours après l’accident et jusqu’au jugement à intervenir.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La sanction ne porte que sur les éléments constitutifs du préjudice corporel, le préjudice matériel étant exclu.
En l’espèce, l’accident a été déclaré pour être un accident matériel sans dommages corporels. Aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été sollicitée, ni mise en place. Ce n’est qu’à l’occasion de la présente instance que l’assureur, la sociétéVittoria assicurazioni a été informée de la demande d’indemnisation d’un préjudice corporel et selon assignation adressée aux autorités italiennes le 6 février 2024, notifiée au destinataire le 2 avril 2024, à laquelle était jointe la liste des pièces comuniquées dont le certificat médical du docteur [N], de nature à envisager une indemnisation des souffrances endurées. En conséquence, c’est cette date qu’il convient de retenir pour être celle à laquelle l’assureur a eu connaissance du sinistre et de la demande d’indemnisation de dommages corporels.
En retenant le délai le plus favorable à la victime, en l’état des éléments du dossier, l’assureur se devait de formuler une offre dans le délai de cinq mois à compter du 2 avril 2024 soit au plus tard le 2 septembre 2024.
Or il s’avère que l’assureur a formulé sa première offre d’indemnisation des souffrances endurées par conclusions notifiées le 22 juillet 2024 et à hauteur de 2000€, soit dans le délai prévu par la loi, et pour un montant qui n’est pas manifestement insuffisant puisqu’il représente les deux tiers de la somme allouée au terme du présent jugement.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal n’est pas justifiée et Mme [M] est déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
La société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [M] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société autotrasporti Monteleone felice doit indemniser Mme [M] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 février 2023 ;
— Dit que Mme [M] a commis des fautes de conduite qui ont contribué à la réalisation des ses dommages matériels et corporels ;
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est réduit de 75% lui laissant un droit à indemnisation de 25%,
— Condamne in solidum la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni à payer à Mme [M] les sommes de :
* 200€, au titre de son préjudice matériel,
* 750€ au titre des souffrances endurées,
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Déboute Mme [M] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
— Déboute Mme [M] de sa demande tendant à la condamnation de la société Vittoria assicurazioni au paiement du double de l’intérêt au taux légal ;
— Déboute M. [X], la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne in solidum la société autotrasporti Monteleone felice et la société Vittoria assicurazioni aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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