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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 17/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 17/01044 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [A]
— CPAM DES YVELINES
— CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 11 DECEMBRE 2025
N° RG 17/01044 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQE
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Monsieur [W] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Pôle social – N° RG 17/01044 – N° Portalis DB22-W-B7B-ORQE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A], née le 01 mai 1981, a été embauchée par la société [9] à compter du 06 juin 2016, en qualité d’agent de production.
Le 26 décembre 2016, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L4-L5 au contact des racines L5 droite et gauche ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [Z] le 09 décembre 2016 faisant état d’une « rachialgie et sciatalgie (cf. [compte-rendu] spécialisé et médecine du travail). Hernie discale L4-L5 au contact des racines L5 [droite] et [gauche] », la date de la première constatation médicale indiquée étant le 06 juin 2016.
Le 19 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [A] un refus de prise en charge de sa maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » déclarée dans la cadre du tableau 98, après avis de son médecin conseil qui a estimé que les conditions médicales règlementaires n’étaient pas remplies (à savoir qu'« il ne s’agit pas d’une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »).
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [A] a, par lettre recommandée expédiée le 05 juillet 2017, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 1er octobre 2020. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique, rappelant qu’il appartenait à la caisse de désigner l’expert, et lui confiant notamment pour mission de déterminer si la pathologie de l’assurée constatée médicalement correspond à celle du tableau 98 des maladies professionnelles.
L’expert a établi son rapport le 28 septembre 2021 et conclu que la pathologie, rachialgies et sciatalgies, correspond à la pathologie du tableau 98, sciatique par hernie discale L4-L5 avec une projection radiculaire de topographie concordante.
L’affaire a été évoquée une deuxième fois à l’audience du 7 octobre 2021. Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal a renvoyé le dossier à la caisse pour qu’elle poursuive l’instruction du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A] et lui a également fait injonction de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile-de-France relevant que le travail effectué par l’assurée ne figurait pas à la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 23 février 2023, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [A].
Le 23 mars 2023, la caisse a alors notifié à Mme [A] un refus de prise en charge de sa maladie « hernie discale L4-L5 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), Mme [A] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle par courrier en date du 20 mars 2025.
L’affaire a ainsi été évoquée une troisième fois à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [A], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie estimant que celle-ci trouve son origine dans ses conditions de travail.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision refusant la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal a mis dans les débats l’obligation de recueillir l’avis d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Mme [A] n’a pas formulé d’observations sur ce point et la caisse a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un second CRRMP.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la région Paris Île-de-France, saisi par la caisse au motif que la condition tenant à la liste des travaux prévue par le tableau n°98 n’était pas remplie, a rendu le 23 février 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [A] en considérant que : « l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel [de la victime] et la maladie déclarée par certificat médical initial du 09/12/2016 ».
Mme [A] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct avec son travail d’agent de production au sein de la société [9].
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande formée par Mme [A].
2.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 7], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 26 décembre 2016 par Mme [V] [A] et son travail habituel,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [V] [A] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE Mme [V] [A] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 Juillet 2026 à 15 h 30 qui aura lieu :
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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