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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur, [T], [L], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame, [M], [Q] épouse, [L], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Richard BELIN, avocat au barreau de BELFORT
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 890 148 505, en qualité de mandataire judicaire de la SAS ANTHEUS PROMOTION située, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYK – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 08 juillet 2025, Monsieur, [T], [L] et Madame, [M], [L] née, [Q] ont attrait la SARL MJ AIR devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Ils ont indiqué avoir au cours de l’année 2020 conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société ANTHEUS PROMOTION. Le 12 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL avait ordonné une expertise judiciaire aux fins de voir décrire l’état d’achèvement du chantier et les malfaçons.
Par décision en date du 21 mai 2025, la société ANTHEUS PROMOTION était placée en liquidation judiciaire.
Les époux, [L] ont sollicité que l’expertise soit déclarée commune et opposable à la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire de la société ANTHEUS PROMOTION.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 02 septembre 2025.
Le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
La SELARL MJ AIR, assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
A cette date, le juge a noté qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or les époux, [L] avaient attrait la SELARL MJAIR non pas es qualité de mandataire ou liquidateur de la SAS ANTHEUS, mais en son nom propre.
Or ils n’indiquaient pas en quoi elle aurait en son nom propre intérêt à défendre.
Les débats ont été réouverts, les parties invitées comparaître à l’audience du 04 novembre 2025 et à présenter toute observation sur la fin de non-recevoir soulevée d’office.
Les demandes ont été réservées.
Par assignation en date du 13 janvier 2026, les demandeurs ont attrait la SARL MJAIR es qualité de mandataire judiciaire de la SAS ANTHEUS PROMOTION, avec les mêmes demandes, sous le numéro 26-5.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 février 2026. A cette date, le RG 26-5 a été joint au RG 25-69.
Le mandataire a adressé un courrier reçu au Greffe le 19 janvier 2026 aux termes duquel le Tribunal judiciaire de MULHOUSE avait prononcé le redressement judiciaire de la SAS ANTHEUS PROMOTION. Une déclaration de créance d’un montant de 80 000 euros avait d’ores et déjà été adressée par les consorts, [L]. La procédure pourrait se poursuivre devant la présente juridiction mais ne pourrait tendre qu’à la constatation de la créance et la fixation de son montant, à l’exclusion de toute condamnation au paiement. Toute condamnation du débiteur aux dépens, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ne saurait bénéficier du droit de priorité de l’article L 622-17 du Code de commerce ou L 641-13 du Code de commerce, la créance relative aux dépens et frais irrépétibles n’étant pas née pour les besoins de la procédure.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la SAS ANTHEUS PROMOTION fait l’objet d’une procédure collective, suivie par le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE et confiée à la SELARL MJAIR.
Les opérations d’expertise, ordonnées suivant décision du 14 novembre 2023, doivent être déclarées communes et opposables à la SELARL MJAIR en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ANTHEUS PROMOTION.
Il appartiendra à Monsieur l’expert, [H] de convier également la SELARL MJAIR auxdites opérations.
Les consorts, [L] conserveront provisoirement la charge des dépens par eux exposés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE que les opérations d’expertise qui se déroulent suivant décision du 14 novembre 2023 soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJAIR en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ANTHEUS PROMOTION.
DIT que Monsieur, [T], [L] et Madame, [M], [L] née, [Q] conserveront provisoirement la charge des dépens par eux exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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