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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 21/13796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise individuelle Monsieur [ S ] [ H ], S.A.S. CRYO-JET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/13796 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRB
N° MINUTE :
Assignation des
12 et 15 Octobre 2021
REDISTRIBUTION
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
DÉFENDERESSES
Entreprise individuelle Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13796 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRB
S.A.S. CRYO-JET
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juillet 2018, Mme [X] [M] s’est rendu au cabinet de M. [S] [H], kinésithérapeute assuré par la SAS Axa France iard, pour y suivre une seconde séance de cryothérapie au cours de laquelle elle a été brûlée par la machine que le praticien avait acquis auprès de la SAS Cryo-jet.
Selon ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les dommages subis par Mme [X] [M], ce au contradictoire de la SAS Axa France iard.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Se prévalant des conclusions de l’expert, Mme [X] [M] a fait assigner M. [S] [H], la SAS Axa France iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié les 12 et 15 octobre 2021, aux fins de voir :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [H] a manqué à son obligation de sécurité de résultat lors de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 dispensée auprès de Madame [X] [M]
— DIRE ET JUGER en conséquence que Monsieur [S] [H] a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame [X] [M]
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Madame [X] [M] en raison de l’accident survenu le 27 juillet 2018 au cabinet de Monsieur [S] [H], lesquels sont évalués à :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (du 27 juillet 2018 au 10 juillet 2019) :
— 420 € au titre du besoin en tierce personne
— 1.997,93 € au titre des frais divers, dont 1.900 € de rémunération de l’expert
— Préjudices patrimoniaux permanents (à compter du 11 juillet 2019) :
— 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (du 27 juillet 2018 au 10 juillet 2019)
— 1.086 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre des souffrances endurées
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3.000 € au titre du préjudice sexuel temporaire
— Préjudices patrimoniaux permanents (à compter du 11 juillet 2019)
— 1.440 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.800 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 15.000 € au titre du préjudice d’agrément
— 5.000 € à titre de préjudice moral soit un total de 49.744 €
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard à verser à Madame [X] [M] la somme de 49.744 € à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard à verser à Madame [X] [M] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [H] et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens. »
Par assignation en date du 15 avril 2022, M. [S] [H] a fait intervenir la SAS Cryo-jet ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Mme [X] [M] n’a pas notifié de conclusions postérieurement à son assignation qui vaut conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022 par le RPVA, la caisse entend voir :
« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Constater la responsabilité de Monsieur [S] [H] dans les conséquences dommageables dont Madame [X] [M] a été victime à la suite de la séance de cryothérapie réalisée le 27 juillet 2018 ;
En conséquence,
— Condamner in solidum Monsieur [S] [H], masseur-kinésithérapeute, et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 4.332,78 € au titre du remboursement des prestations versées à Madame [X] [M] ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine les intérêts au taux légal sur cette somme à compter des présentes écritures, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Constater que Monsieur [S] [H] et la société AXA FRANCE IARD sont également redevables de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1.114 € et les condamner in solidum à en assurer le versement auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [H] et la société AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022 par le RPVA, M. [S] [H] entend voir :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu l’article 11 des conditions générales de vente de la société CryoJet,
Vu les pièces produites, […]
— Constater l’application de l’article 11 des conditions générales de vente de la société CRYO-JET (CRYO-JET System France) ;
— Condamner la société CRYO-JET (CRYO-JET System France) à relever et garantir Monsieur [S] [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Condamner la société AXA IARD à relever et garantir Monsieur [S] [H] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et moyens ;
— Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Cryo-jet entend voir :
« Vu les articles 1219, 1245-16 et 1641 du Code civil
Vu les articles L.211-4 alinéa 1 et L.217-3 du Code de la consommation
Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats, […]
— RECEVOIR la société CRYO-JET en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée;
En conséquence,
— PRONONCER sa mise hors de cause au titre de l’instance actuellement pendante et enrôlée sous le numéro RG 21/13796,
— DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CRYO-JET,
En conséquence ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [H] à une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur [S] [H] dont distraction au profit de Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Axa France iard entend voir :
« Vu les dispositions des articles L 113-2 et L 113-4 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat, […]
— ACCUEILLIR la concluante en les présentes écritures et l’y déclarer bien-fondée ;
— CONSTATER que l’acquisition de la garantie de la Société concluante n’est pas établie ;
— DEBOUTER Monsieur [H] de son appel en garantie et de toute demande de condamnation formulées à l’encontre de la Société AXA FRANCE ;
— DEBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes de condamnation en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société AXA FRANCE ;
— DEBOUTER la CPAM des HAUTS DE SEINE de l’ensemble de ses demandes de condamnation en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la Société AXA France ;
— CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [S] [H]
En application de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’il n’oppose aucune défense au fond quant à la responsabilité que lui impute Mme [X] [M] et que, pour solliciter la garantie de la SAS Cryo-jet et de son assureur, il reconnaît expressément dans ses écritures que les brûlures subies par Mme [X] [M] sont le résultat de l’utilisation de la machine au cours d’une séance de cryothérapie qu’il lui prodiguait, le tribunal ne peut constater que le dommage corporel causé à Mme [X] [M] est imputable directement à un manquement de M. [S] [H] à son obligation de sécurité qui lui incombait en utilisant cettemachine sur sa patiente.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [S] [H] responsable du dommage corporel causé à Mme [X] [M] à l’occasion de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 et de le condamner à le réparer.
Ce préjudice sera toutefois évalué par la 19ème chambre du tribunal à qui le dossier sera renvoyé en application de l’ordonnance de roulement en vigueur au jour de l’audience qui lui attribue compétence pour ce faire.
Sur la garantie contractuelle de la SAS Cryo-jet
M. [S] [H] soulève l’article 11 des conditions générales de vente de la machine litigieuse et en conclut que la SAS Cryo-jet est tenue de le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il explique que les préjudices subis par Mme [X] [M] résultent de l’utilisation de la machine qu’elle lui a vendue. Il conteste les griefs formulés par la SAS Cryo-jet, estimant que celle-ci ne lui a pas dispensé une formation idoine et n’a pas effectué les réparations utiles. S’agissant du paiement du prix, il explique avoir obtenu une réduction puis convenu avec la SAS Cryo-jet d’un accord sur le paiement du solde selon l’échelonnement suivant : 8 500 euros en 2017, 4 000 euros en 2018, 750 euros en 2019, 2 500 euros en 2020 et 1 500 euros en 2021
La SAS Cryo-jet soutient qu’un transfert des risques a été opéré à la livraison de la machine et que M. [S] [H] est mal fondé à se prévaloir de la clause faute pour lui d’avoir parfaitement payé le prix de la machine et d’avoir correctement utilisé celle-ci. Elle explique par ailleurs que M. [S] [H] a fait preuve de négligence en ne souscrivant aucune assurance pour son activité et en utilisant la machine sur Mme [X] [M] en ayant connaissance de sa pathologie. S’agissant du prix, elle dénie tout accord sur une réduction et un échelonnement de paiement et s’estime donc bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas présent, bien que M. [S] [H] et la SAS Cryo-jet produisent deux factures discordantes correspondant à la machine litigieuse, il n’en demeure pas moins que ces derniers reconnaissent tous deux que la vente a eu lieu, peu important le prix convenu à ce stade.
Les conditions générales annexées stipulent :
« 11 – Responsabilité
Cryo-jet system France ne peut être responsable des dommages causés par toutes négligences de sa part ou de ses prestataires. Hors les dommages corporels, sa responsabilité sera de convention expresse et dans tous les cas limitée au prix total hors taxes de la présente commande. Cryo-jet system France décline toute responsabilité pour les préjudices indirects et immatériels (perte de chiffre d’affaires, de salaires ou d’autres revenus, manque à gagner etc…), les dommages réparés dans un délai raisonnable, les dommages que le client pouvait éviter ou limiter par une action raisonnable et préventive (application des consignes d’utilisation, entretien, etc.) ainsi que ceux exclus de la garantie. Cryo-jet system France décline toutes responsabilités en cas de mauvaises utilisations des machines, Cryo-jet system France assure une formation initiale de qualité encadrée par un référent thérapeutique et précise que l’utilisation des machines est strictement réservée à l’usage des professionnels formés. »
Ainsi, à rebours de ce que soutient M. [S] [H], il ne s’agit pas d’une clause de garantie mais limitative de responsabilité de sorte qu’elle n’emporte pas de plein droit l’obligation, pour la SAS Cryo-jet, de garantir les dommages causés par l’utilisation de la machine.
Il convient donc à M. [S] [H] de démontrer que la responsabilité contractuelle de son adversaire est engagée en rapportant la preuve d’un manquement ayant directement causé le préjudice corporel de Mme [X] [M].
A cet égard, le tribunal ne peut que relever l’absence de pièce permettant de constater une défaillance technique qui serait due à un défaut de la machine et non à une erreur de manipulation ou d’entretien, ce d’autant qu’il est constant que la demanderesse avait suivi une première séance la veille du sinistre sans difficulté particulière.
Par ailleurs, à supposer que M. [S] [H] n’ait reçu aucune formation pour utiliser cette machine comme il le prétend, rien ne permet de considérer que le fait de l’avoir utilisée sans formation a causé les dommages subis par la demanderesse. Il n’y a donc en tout état de cause aucun lien de causalité direct entre le manquement à l’obligation de formation alléguée et le dommage résultant de l’utilisation.
Faute de preuve de l’imputabilité des dommages à un manquement contractuel de la SAS Cryo-jet, la responsabilité de celle-ci n’est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [S] [H] de ce chef.
Sur la garantie de la SAS Axa France iard
Il résulte de l’articulation des articles 1353 du code civil et L.113-1 du code des assurances qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de ce que le dommage est couvert par la garantie, et le cas échéant, à l’assureur de démontrer qu’il en est exclu.
L’article L.113-2, 3° dispose :
« L’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ».
Au cas présent, en se bornant à produire un courrier simple aux termes duquel il déclare à la SAS Axa France iard avoir ouvert un « pôle de cryothérapie », M. [S] [H], qui reconnaît ainsi que cette activité n’avait pas été déclarée à la souscription du contrat de son assurance professionnelle, échoue à rapporter la preuve de la notification de cette cette nouvelle activité qui ne peut qu’être regardée comme un nouveau risque au sens de l’article L.113-2, 1° susvisé dès lors que la kinésithérapie est un traitement par le mouvement tandis que la cryothérapie est un traitement mécanique par le froid, et que ces traitements peuvent donc causé des dommages distincts.
M. [S] [H] ne rapporte donc pas la preuve de la souscription d’une garantie pour ce risque de sorte que le contrat d’assurance en cause n’est pas applicable.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de ce chef.
Sur les demandes formées par la caisse
En considération du principe de bonne administration de la justice, ces demandes doivent être examinées conjointement à celles relatives à la fixation des différents postes de préjudice de sorte qu’elles seront réservées.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [S] [H] succombe à ses demandes de garantie, il y a lieu de la condamner aux dépens concernant la SAS Cryo-jet et a SAS Axa France iard ainsi qu’à payer à la SAS Cryo-jet la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre seront réservées.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Cryo-jet. Celle de la caisse sera réservée dans l’attente de l’issue de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [S] [H] responsable des dommages causés à Mme [X] [M] et résultant de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 ;
CONDAMNE M. [S] [H] à réparer l’intégralité du préjudice corporel résultant de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’évaluation et de liquidation du préjudice subi par Mme [X] [M] ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SAS Cryo-jet ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Cryo-jet ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande de garantie formée l’encontre de la SAS Axa France iard ;
DEBOUTE Mme [X] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Axa France iard ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Axa France iard ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Axa France iard ;
RESERVE le surplus des demandes formées par Mme [X] [M] ;
RESERVE le surplus des demandes formées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de la procédure en ce qui concerne la SAS Cryo-jet dont distraction au profit de Me Jonathan Elkaim ;
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de la procédure en ce qui concerne la SAS Axa France iard ;
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la SAS Cryo-jet la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande formée à l’encontre de la SAS Cryo-jet au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande formée à l’encontre de la SA Axa France iard au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE le surplus des dépens et des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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