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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, trib. paritaire des ba, 30 sept. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 15]
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJTY
N° minute :
Jugement du
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[X] [R] [P]
contre
[G] [I]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 24 juin 2025 ,
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRESIDENTE : Madame MORA Elise,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme Renée GACHIES
M. Raymond VERGEZ
ASSESSEURS PRENEURS : M. Patrick PEBILLE
M. Bertrand SASSUS
La Formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du code de l’organisation judiciaire)
GREFFIERE : Madame ASTORG Annaëlle présente lors des débats et Madame VERENNES Morgane lors de la mise à disposition ;
A l’audience du 24 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 septembre 2025 prorogé au 30 septembre 2025 ;
A cette date, le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
[X] [R] [P]
né le à [Localité 22]
”[Adresse 21]”
[Localité 16]
non comparante représenté par Me TISNERAT Corinne de la SELARL TISNERAT CORINNE, avocat au barreau de PAU
ET
DEFENDERESSE :
[G] [I]
née le 07 Février 1961 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 10]
comparante et assistée de Me DELPONT Jean-Vincent de la SELARL CLE DES CHAMPS, avocat au barreau de ALBI
Par acte sous seing privé du 12 mai 1989 enregistré le 16 mai 1989, [C] [P] et son épouse [U] [P] ont donné à bail à ferme à [X] [P] :
— diverses parcelles de terre situées notamment sur les communes de :
— [Localité 17] Section A Numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 8] ;
— [Localité 20] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéros [Cadastre 1], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— une étable à bovins sise commune de [Localité 20] Section C Numéro [Cadastre 4].
Ledit bail a été consenti pour une durée de 9 ans avec effet à compter du 15 mai 1989.
Le 12 juillet 2019, [C] [P] est décédé laissant notamment pour lui succéder son conjoint survivant [U] [P].
Par acte du 2 juin 2020 dressé par-devant Me [Y], notaire à [Localité 19] (31), [U] [P] a fait donation en toute propriété à sa fille [G] [I] du bâtiment et de certaines parcelles compris dans le bail précité soit:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 20] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 20] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1].
Le fermier en a été informé par le notaire.
Par lettre datée du 12 mai 2023, [X] [P], envisageant de faire valoir ses droits à la retraite, a demandé l’autorisation au bailleur [G] [I] de céder le bail à ferme susvisé à ses enfants [L] [P] et [B] [P].
Par lettre du 16 juin 2023, [G] [I] a informé le fermier de ce qu’elle souhaitait mettre fin au bail existant à son expiration et n’a pas donné une suite favorable à sa demande.
*
Par requête enregistrée le 22 décembre 2023, [X] [P] a saisi la présente juridiction aux fins de voir, à défaut de conciliation entre les parties, autoriser la cession de bail au profit de ses enfants.
*
L’échec de la conciliation a été constaté le 26 mars 2024 et le renvoi à la formation de jugement a été ordonné.
*
L’affaire, fixée au 25 juin 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 24 septembre 2024, 19 novembre 2024, 28 janvier 2025, 25 mars 2025 et 24 juin 2025, date à laquelle elle a finalement été retenue.
Le jour des débats, [X] [P] soutient ses dernières écritures.
Il demande au tribunal de voir:
— l’autoriser à céder le bail qu’il détient sur les biens dont [G] [I] est propriétaire au profit de ses enfants [L] [P] et [B] [P] portant sur les biens suivants:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 20] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 20] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1] ;
— débouter [G] [I] de ses demandes ;
— condamner [G] [I] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il souligne qu’il n’a jamais entendu solliciter la cession du bail dans son intégralité et précise que cette procédure ne porte que sur les biens dont la défenderesse est devenue propriétaire à l’exclusion de ceux détenus par [U] [P].
Sur les conditions de la cession du bail, il invoque être un preneur de bonne foi et avoir toujours rempli ses obligations de fermier.
S’agissant des cessionnaires, il fait valoir que [L] [P] et [B] [P], ses enfants, sont jeunes agriculteurs et associés exploitants du GAEC LA FERME D'[Localité 16], structure qui exploite d’ores et déjà les terres objets du bail.
Il rappelle que :
— il a bien informé le bailleur par courrier du 30 octobre 2013 de la mise à disposition des terres objets du bail au profit dudit GAEC ;
— cette information est régulière dans la mesure où aucun délai n’est imposé au preneur dans la délivrance de cette information au bailleur au visa de l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ses écritures en réponse soutenues le jour des débats, [G] [I] demande au tribunal de:
— accueillir la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la défenderesse quant aux parcelles cadastrées :
— [Localité 17] Section A Numéros [Cadastre 7]-[Cadastre 8] ;
— [Localité 20] Section B Numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— rejeter les demande de [X] [P] ;
— condamner [X] [P] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour représenter sa mère à la présente instance de sorte que la demande portant sur les parcelles toujours propriété de celle-ci est irrecevable.
Pour le surplus, elle soutient que [X] [P] est un fermier de mauvaise foi.
Elle expose que ce dernier a notamment tardé à informer les bailleurs de la mise à disposition des biens dont il est locataire au GAEC La Ferme d'[Localité 16].
Elle fait ensuite état de son projet personnel de reprise des biens au profit de son fils [M] [I].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté qu’aux termes de ses dernières écritures auxquelles est tenu le tribunal saisi, [X] [P] ne sollicite plus que la cession du bail afférent aux biens suivants:
— l’étable à bovins sise commune de [Localité 20] Section C Numéro [Cadastre 4] ;
— les parcelles sises commune de [Localité 20] Section B Numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et Section C Numéro [Cadastre 1] ;
et qui sont détenus par [G] [I].
La demande reconventionnelle tendant à voir prononcer l’irrecevabilité d’une partie des demandes de [X] [P] est ainsi devenue sans objet.
Sur la demande de cession judiciaire du bail
Aux termes des dispositions de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, (…) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
En l’espèce, [X] [P] entend être autorisé par le tribunal de céans à céder le bail le liant à [G] [I] au profit de ses enfants [L] [P] et [B] [P] ce que conteste la bailleresse.
Il est constant que l’intérêt légitime du propriétaire doit s’apprécier compte tenu de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Sur la bonne foi du cédant
La bonne foi s’apprécie à la date de la demande en justice de l’autorisation de cession.
En l’espèce, la bailleresse :
— invoque le caractère tardif de l’information délivrée au bailleur suivant laquelle le preneur a mis les biens donnés en location à disposition du GAEC La ferme d'[Localité 16] ;
— fait état de relations conflictuelles avec le preneur qui n’est autre que son propre frère ;
— rappelle que la demande de cession judiciaire de bail est postérieure au congé aux fins de reprise délivré au preneur à la date du 3 octobre 2023.
Il sera rappelé que la bonne foi implique loyauté et coopération dans l’exécution du contrat.
Le cocontractant doit ainsi :
— être fidèle à son engagement et faire preuve de cohérence, de transparence et de vigilence ;
— informer l’autre partie de tout élément qu’elle aurait intérêt à connaître de manière à préserver l’utilité du contrat et faciliter à l’autre son exécution.
Aux termes des dispositions de l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Il résulte des dires des parties et de la pièce 4 produite par la défenderesse elle-même que l’avis au bailleur a été délivré le 30 octobre 2013 quand la mise à disposition effective des terres affermées au GAEC est intervenue dès le 12 février 2013.
En tout état de cause, il convient de dire que cet avis est intervenu dans l’année de la mise à disposition et n’est effectivement pas encadré par un délai impératif.
Au demeurant, cet événement est particulièrement ancien dans les relations entre les parties puisque survenu depuis près de 12 ans et du temps de l’auteur de la bailleresse.
Il est dès lors sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi de [X] [P].
A l’inverse, le tribunal ne pourra que constater à ce jour que:
— les relations entre les parties, émaillées de procédures judiciaires, ne sont pas consensuelles;
— la présente action est engagée concomitamment au congé pour reprise délivré par le bailleur et auquel le fermier, qui a saisi la présente juridiction dans une autre procédure, s’oppose.
Il y a donc lieu de dire que [G] [I] rapporte la preuve d’un défaut de coopération dans l’exécution du contrat de bail de la part de [X] [P].
Sur la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat
Il est constant que pour apprécier la demande d’autorisation de cession du bail, le tribunal doit considérer la viabilité du projet tenant à la capacité des cessionnaires et au respect des dispositions régissant le contrôle des structures.
En l’espèce, il ne pourra qu’être relevé que le preneur ne produit aucune pièce:
— relative à la situation de ses enfants jeunes agriculteurs non plus qu’à la superfie des terres d’ores et déjà exploitées par leurs soins;
— relative au GAEC La Ferme d'[Localité 16] dont les statuts anciens et a fortiori actualisés ne sont pas communiqués.
Dès lors, la situation des candidats cessionnaires reste parfaitement inconnue de la juridiction saisie.
Au demeurant, la réunion de deux exploitations antérieurement indépendantes qu’entraînerait la cession litigieuse du bail au profit de jeunes agriculteurs déjà installés constitue à l’évidence un agrandissement et donc une opération de facto soumise au contrôle des structures de l’article L331-1 et suivants du code rural.
Pour autant, force est de constater que [X] [P] ne communique aucune information à ce titre.
Le preneur ne soutient pas même que [L] [P] et [B] [P] seraient en conformité avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles une fois la cession autorisée.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que la viabilité du projet de cession n’est en aucun cas rapportée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter [X] [P] de sa demande de cession de bail au profit de ses enfants.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
[X] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [I] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dès lors, [X] [P] sera condamné à verser à [G] [I] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande de cession de bail formée par [X] [P] au profit de ses enfants [L] [P] et [B] [P].
DEBOUTE [X] [P] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [X] [P] à verser à [G] [I] une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
CONDAMNE [X] [P] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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