Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQO
ORDONNANCE DU 11 Août 2025
A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [Z]
né le 18 Avril 2002
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [U] [Z] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [Z] [D] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 31 juillet 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 05 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 août 2025,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 11 août 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître BOUEIL Henri, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé une exception en ce que le certificat médical 72 h n’est pas horodaté avec une indication patient vu à 14 h et le certificat médical a été établi à 15 h ce qui ne permet pas de vérifier de la régularité de la procédure au sens e la loi.
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il est arrivé jeudi dernier à Charles Perrens. Les infirmiers sont à l’écoute et bienveillants. Les médecins ne sont pas là le week-end et il ne l’a pas vu depuis jeudi alors que son traitement devait baisser progressivement. Il sait qu’il en a besoin mais il est pressé de sortir. Il a fait une sortie qui s’est bien passée . Il est d’accord dans le sens où les médecins ont toujours raison mais il aimerait sortir le plus rapidement possible car il ne se sent pas spécialement bien à Charles Perrens. Lors de sa sortie, il a pris son traitement. Ses parents viennent le voir un jour sur deux en alternance. Se parents habitent la même rue.
Son conseil a indiqué que monsieur comprend pourquoi il est hospitalisé mail il y a juste un problème de médicaments car il devait voir sa dose baissée depuis jeudi. Il a été en Australie, vient de terminer une alternance qui s’est bien déroulée. Il est entouré de ses parents qui résident dans la même rue et a eu une autorisation de sortie qui s’est parfaitement déroulée. Il est donc demandé mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une rupture brutale avec son état antérieur se manifestant par une agitation, une désorganisation psychique et comportementale, une tachypsychie ainsi que des comportements dangereux envers ses proches.
Il convient de recevoir l’exception soulevée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, le patient a été vu dans les 72 heures de son admission (à faire pour 14 h) et le médecin n’a pu retranscrire sont certificat médical qu’aux environs de 15 heures et il n’est pas démontré de grief. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une absence d’explication de son épisode anxieux ayant entraîné de l’agitation et une certaine désorganisation de sa pensée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Z],
Reçoit et rejette l’exception soulevée par le conseil de M. [D] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [Z],
Me Henri BOUEIL,
M. [U] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02569 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQO
Ordonnance en date du 11 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Copie ·
- Avis
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Défaillant ·
- Plaidoirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voiturier ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Télétravail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collégialité ·
- Exploitant agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal du travail ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Formule exécutoire ·
- Belgique ·
- Jugement ·
- Union européenne ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congé de paternité ·
- Allocation ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Hospitalisation ·
- Enfant ·
- Indemnité ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Sri lanka ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.