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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 25/54013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54013 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RN3
N° : 1 /JJ
Assignation du :
16 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MAMIRA BEL HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocat au barreau de PARIS – #C2202
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS – #B1028
DÉBATS
A l’audience du 5 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, intitulé « déclaration de contrat de prêt », la SARL MAMIRA BEL HOLDING représentée par son gérant [J] [Y] a consenti à [J] [Z] un prêt d’un montant de 10.000 euros pour une durée de 45 jours, le remboursement devant intervenir au plus tard le 30 août 2024.
Se prévalant de l’absence de remboursement de cette somme au terme convenu, la SARL MAMIRA BEL HOLDING représentée par son gérant [J] [Y] a, par exploit délivré le 16 mai 2025, fait citer [J] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de le voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— condamner [J] [Z] à payer à la société MAMIRA BEL HOLDING la somme de 10.000 euros,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner [J] [Z] à payer à la société MAMIRA BEL HOLDING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 août 2025, le défendeur ne conteste pas le bien-fondé de la demande de provision et les parties indiquent qu’un accord a été trouvé, portant sur l’octroi de délais de paiement à hauteur de dix mois, avec clause de déchéance du terme.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision et la demande de délais
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu de l’absence de contestation émise par le défendeur quant au montant de la dette dont il reste tenu à l’égard de la société MAMIRA BEL HOLDING, il y a lieu de le condamner à payer à cette dernière la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti le 15 juillet 2024.
Aux termes de l’alinéa 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le montant des sommes dues.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’accord des parties, dans les conditions précisées au dispositif, ces délais étant assortis d’une clause de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’accord des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, ni d’ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de sa minute.
Compte tenu de l’accord intervenu, il y a lieu de condamner [J] [Z] aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons [J] [Z] à verser à la SARL MAMIRA BEL HOLDING représentée par son gérant [J] [Y] la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt consenti le 15 juillet 2024 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en deux premiers versements de 1.500 euros chacun, devant intervenir les 15 septembre 2025 et 15 octobre 2025, et en huit versements de 1.000 chacun devant intervenir le 15 de chaque mois jusqu’au 15 juin 2026, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due par [J] [Z] sera immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons [J] [Z] aux dépens ;
Condamnons [J] [Z] à payer à la SARL MAMIRA BEL HOLDING représentée par son gérant [J] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Emmanuelle DELERIS
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