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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 4]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6MS
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marie-laure VIEL
copie dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Vassilia LETTRE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Société DE LANDSEBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
DÉFENDEUR
M. [Z] [E] [V] [P]
Né le [Date naissance 1] 1974
demeurant [Adresse 5]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRE, Juge placée, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Vassilia LETTRE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN a fait assigner M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— conférer force exécutoire sur le territoire national au jugement rendu le 10 mars 2022 sous le numéro RG 21/499/A par le tribunal du travail de Gand, division Gand, 4e chambre (Belgique) ;
— ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur ledit jugement ;
— condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré incompétent, compte-tenu de la dernière adresse du défendeur telle que visée à l’assignation, et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Le tribunal judiciaire de Lille a transmis l’entier dossier et le certificat de non-appel de l’ordonnance au tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 21 juillet 2025, reçus au greffe le 23 juillet 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 juillet 2025, les parties ont été invitées à poursuivre l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et à constituer avocat avant le premier appel du dossier à la conférence du Président le 7 octobre 2025. Le pli est revenu avisé et signé par la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN le 5 aout 2025, tandis qu’il est revenu indiquant défaut d’accès ou d’adressage concernant M. [Z] [P].
La société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN a constitué avocat et s’en est référé à son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le jugement du 10 mars 2022 a été signifié à M. [Z] [P] le 17 mars 2022 par huissier de justice conformément au règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires dans les Etats membres. Elle se prévaut du certificat de non appel produit par le greffe du tribunal de Gand, indiquant qu’elle justifie ainsi du caractère exécutoire et de la signification de la décision selon la loi de l’Etat membre d’origine.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience civile de juge unique du 3 novembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibérée, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’absence de M. [Z] [P] qui n’a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande en exequatur
Aux termes de l’article 36 du règlement européen 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, les décisions rendues dans un Etat membre de l’Union européenne sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visées à l’article 45.
L’article 41 du règlement prévoit que la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.
En l’espèce, la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN verse aux débats la copie du jugement belge, le procès-verbal de signification à étude du jugement par huissier le 6 décembre 2022, le certificat de non-appel établi par le tribunal du travail de Gand le 13 août 2024, ainsi que les traductions de ces pièces en langue française.
Elle justifie ainsi que M. [Z] [P] a été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal de [3], qu’il n’a pas comparu, qu’il a été statué en son absence et qu’aucun appel n’a été interjeté.
Non-comparant, M. [Z] [P] ne produit aucun élément de nature à mettre en évidence l’existence d’un motif de refus de reconnaissance.
Il convient toutefois de souligner que la décision qui fait l’objet du litige émane d’une juridiction compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, la Belgique, et qu’il est demandé de lui conférer force exécutoire dans un autre Etat membre, la France, alors que les décisions rendues dans un Etat membre de l’Union européenne sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
Par conséquent, il sera uniquement constaté l’absence de motifs de refus de reconnaissance de la décision et le caractère exécutoire sur le territoire français du jugement rendu par le tribunal du travail de Gand, division Gand, chambre 4, RG 21/499/A.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’apposition de la formule exécutoire sur la décision belge, la formule exécutoire ayant vocation à être apposée sur le présent jugement, qui constate lui-même le caractère exécutoire de la décision belge en France.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [P], partie perdante du litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation de la reconnaissance de la décision par le défendeur et des dispositions du règlement Bruxelles I Bis prévoyant la reconnaissance automatique des décisions civiles dans un autre Etat membre, la demande de la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN sur le fondement de l’article 700 sera rejetée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de motifs de refus de reconnaissance du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal du travail de Gand, division Gand, chambre G4, RG 21/499/A, dans l’affaire opposant la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN et M. [Z] [P] ;
CONSTATE le caractère exécutable sur le territoire français du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal du travail de Gand, division Gand, chambre G4, RG 21/499/A, dans l’affaire opposant la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN et M. [Z] [P] ;
REJETTE la demande d’apposition de la formule exécutoire sur le jugement du tribunal de Gand du 10 mars 2022 ;
REJETTE la demande de la société DE LANDSBOND VAN LIBERALE MUTUALITEITEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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