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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KDK
Société DOMOFRANCE
C/
[P] [S] [X], [K] [X]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
— FE délivrée à
la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
Le 11/07/2025
Avocats : la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, société anonyme d’HLM, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Localité 10] RAFFY de la SELARL [Localité 10] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
Madame [K] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premiert ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 26 janvier 2017, la S.A. d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] un garage n°51 situé [Adresse 7] Formanoir à [Localité 11], moyennant un loyer initial de 31,84 euros et 3,92 euros de charges. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges à l’issue d’un délai de deux mois, à compter d’un commandement de payer visant cette clause demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, DOMOFRANCE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 181,45 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, DOMOFRANCE a assigné Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 mai 2025 aux fins de voir :
— Par application de la clause résolutoire, dire que la location qui a été consentie à Monsieur [X] [P] [S] et Madame [X] [K] se trouve résiliée ;
— En conséquence, dire que, dans les DEUX MOIS à compter de la signification du commandement de vider les lieux, Monsieur [X] [P] [S] et Madame [X] [K] devront libérer, tant de leurs personnes et de leurs biens, que de tous occupants de leur chef, le garage n°51 situé [Adresse 6] ;
— Dire que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur EXPULSION, avec, au besoin le concours de la [Localité 9] Publique ;
— Condamner les défendeurs provisionnellement au paiement de la somme de 383,41 euros pour des loyers exigibles la créance du demandeur n’étant en aucune manière contestable ;
— Condamner les défendeurs au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu’à celle de la résiliation ;
— Condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu’à la vidange effective des lieux ;
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût du commandement au titre de l’Article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 mai 2025, DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 631,12 euros au 29 avril 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, DOMOFRANCE a fait délivrer à Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] un commandement de payer suivant exploit du 12 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 12 novembre 2024, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 13 janvier 2025 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] sont occupants sans droit ni titre du garage depuis ladite date du 13 janvier 2025, ce qui constitue pour DOMOFRANCE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la provision et l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, DOMOFRANCE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 631,12 euros à la date du 29 avril 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (108,32 + 58,45 = 166,77 euros), somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] seront donc condamnés au paiement de la somme de 464,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 29 avril 2025 – échéance du mois de mars 2025 incluse. Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] seront, en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (40,47 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Dès lors que l’expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas du garage litigieux, elle relève des dispositions générales relatives à l’expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] à verser à DOMOFRANCE la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la société bailleresse du garage n°51 sis [Adresse 7] Formanoir à [Localité 11], à la date du 13 janvier 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] à payer à DOMOFRANCE la somme de 464,35 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 29 avril 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] à payer à DOMOFRANCE à compter du 1er avril 2025 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (40,47 euros à la date de l’audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [X] et Madame [K] [X] à payer à DOMOFRANCE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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