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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques ;
Commet pour y procéder :
Le Laboratoire d’Hématologie Médico-Légale, [Adresse 1]),
avec la mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseils avisés, de déterminer, au vu des examens génétiques des cellules prélevées chez :
— [E] [I]
— [G] [I]
— Monsieur [Y] [I]
— Monsieur [K] [W]
Pour déterminer la paternité ou non paternité de Monsieur [Y] [I] et celle de Monsieur [K] [W] à l’égard des enfants.
Dit que si l’une des parties ne se présente pas aux convocations, le [3] ne procédera aux analyses qu’avec l’accord du magistrat chargé du service des expertises.
Autorise l’expert à se mettre en rapport avec le praticien de son choix afin que les prélèvements soient effectués à proximité du domicile des intéressés et immédiatement adressés sous conditionnement adéquat au laboratoire d’hématologie médico-légal, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de BORDEAUX, sis au [Adresse 2] ;
Dit que Le [3] :
— devra, après avoir recueilli leur consentement, s’assurer de l’identité des intéressés par la production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport,
— en cas de refus ou d’empêchement pourra être remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente.
— déposera au Greffe du Tribunal Judiciaire de Tarbes (service des expertises) un rapport écrit et détaillé de ses opérations dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 4 mois à compter du jour de 1'acceptation de sa mission, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises (Madame la Présidente du Tribunal), et qu’il en adressera copie à chacune des parties et/ou des avocats en cause ;
DIT que l’expertise sera faite aux frais de Monsieur [K] [W] , étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le tribunal en fin d’instance ;
DIT que Monsieur [K] [W], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, versera la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée à la régie du tribunal dans le délai d’un mois, à compter de la présente décision à peine de caducité.
Rappelle aux parties qu’i1 sera tiré toutes conséquences de droit d’une éventuelle non-comparution.
Sursoit à statuer sur les autres demandes y compris les dépens dans l’attente des résultats de l’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
COSSON Mélanie GIMENO Véronique
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