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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 25 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
N° RG 25/00088 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6H
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2025
S.C.I. [25] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] [S] ET [B],
C/
[C] [V] [O], Société [22], S.A. [14],
Société [15], Société [26]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [25] REPRESENTEE PAR M. ET MME [L] [S] ET [B]
[Adresse 6]
21220 MOREY SAINT DENIS représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [V] [O], née le 12 Février 1984 à
[Adresse 8]
[Localité 3] non comparante, ni représentée,
Société [22]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
21000 DIJON représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON,
S.A. [14]
Direction du contentieux
[Adresse 5]
[Localité 11] non comparante, ni représentée,
Société [15]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 10] non comparante, ni représentée,
Société [26]
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— C. CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 25 Septembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
N° RG 25/00088 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6H
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au secrétariat le 24 août 2023, Madame [C] [V] [O] a opéré une demande visant à voir traiter sa situation par la [Adresse 20].
Par décision du 26 octobre 2023, la [19] a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 28 décembre 2023 et considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a fait l’objet d’un recours par la SCI [24] et la banque [18].
Par jugement avant dire droit du 23 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats ainsi que la la comparution personnelle de la débitrice.
A l’audience de réouverture des débats du 5 novembre 2024, la débitrice n’a pas comparu.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission afin d’arrêter les mesures imposées.
Par décision du 08 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers, a imposé une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée adressée le 14 mai 2025 au secrétariat de la commission, la SCI [25] a formé un recours contre les mesures élaborées en estimant qu’un plan de désendettement pouvait d’ores et déjà être arrêté, la débitrice ayant retrouvé un emploi depuis plusieurs mois .
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
À cette audience la SCI [24], représentée par son conseil, maintient sa contestation et demande au juge des contentieux de la protection de :
* La déclarer recevable en sa contestation et y faire droit ;
* Infirmer la décision prise par la commission de surendettement ;
*Arrêter les mesures imposées et adopter en faveur de la débitrice un plan d’apurement de ses dettes avec priorité à la dette locative ;
* Condamner au surplus la débitrice à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la procédure avait été renvoyée à la commission par jugement du 20 décembre 2024 aux fins de mise en œuvre de mesures de surendettement classiques et que si celui-ci invoque «un court moratoire» celui finalement retenu de 24 mois ne répond pas à cette qualification.
Elle précise que selon un journal local, la débitrice est actuellement cheffe de cuisine dans une résidence qui génère forcément un salaire et que dès lors sa situation est d’ores et déjà stabilisée.
A cette même audience la société [23], représentée par son conseil, sollicite également la réformation de la décision prise par la commission de surendettement et la mise en place d’un plan d’apurement.
La débitrice et les autres créanciers , régulièrement convoqués n’ont pas comparu, le jugement étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par lettre du 3 juin 2025, la société [15] a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier du 10 juin 2025, la banque [17] a fait connaître qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur les mérites du recours et rappelé le montant de sa créance.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, avancé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1 , L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénom et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié sa décision à la SCI [24] le 22 avril 2025, laquelle a contesté ces mesures le 14 mai 2025.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé par la SCI [24].
Sur le fond
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, la Commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Elle peut également, aux termes du même article, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou parties des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il ressort dès lors de ces textes que la suspension de l’exigibilité des créances n’est, comme le rééchelonnement des dettes, que l’une modalité d’apurement qui s’impute l’une comme l’autre sur la durée maximale des mesures imposées (84 mois).
A ce titre si la décision de suspendre l’exigibilité des créances se justifiait afin que la débitrice retrouve un emploi de manière pérenne, la durée de 24 mois paraît trop longue dès lors que les créanciers démontrent que la débitrice avait retrouvé un emploi en septembre 2024, soit avant même l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle elle n’a pas comparu.
Dès lors que la date de son embauche apparaît inconnue et que l’exigibilité des dettes est suspendue par la durée de la procédure et des recours exercés, il convient de confirmer la décision de suspendre l’exigibilité des créances mais d’en réduire la durée à trois mois, le juge ne disposant en tout état pas d’élément financier pour arrêter un plan d’apurement.
Il sera dès lors ordonné une suspension des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 3 mois.
A l’issue de cette période, la débitrice pourra ressaisir la commission de surendettement de sa situation mais devra justifier de sa situation au regard de l’emploi, du paiement de ses charges courantes et de sa situation familiale.
N° RG 25/00088 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6H
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par LA SCI [24] et le dit partiellement fondé,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 3mois,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de novembre 2025 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [V] [O] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Cote d’Or dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation, et qu’elle devra justifier de ses recherches d’emploi et du paiement de ses charges courantes,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire, mais que Mme [C] [V] [O] devra continuer à payer ses charges courantes ( loyer, assurances, énergie ….),
ORDONNE à Madame [C] [V] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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